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 Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, relative à la communication audiovisuelle
 Loi du 29 juillet 1881 modifiée, sur la liberté de la presse

 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
 Convention européenne des droits de l'homme
 Extraits de la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 concernant la responsabilité des prestataires techniques
 Normes de référence en matière de communication : Conseil constitutionnel - Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996, Loi de réglementation des télécommunications - Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication
 Conseil constitutionnel - Extrait de la décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996, loi de réglementation des télécommunications relatif à la responsabilité des intermédiaires techniques
 Conseil constitutionnel - Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication « Décision C. S. A. »
 Conseil constitutionnel - Décision n° 84-181 DC du 10 octobre 1984, loi « entreprises de presse »

 Analyse du jugement du TGI de Lyon, 28 mai 2002, Pere-noel.fr
Avant-projet de la loi relative à l'économie numérique (LEN)
(novembre 2002)
Extrait du texte gouvernemental
articles :LEN12345L.1986243-743-843-8-1 à 343-943-10

TITRE I. - DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE

Chapitre Ier. - La communication publique en ligne

Article 1er

I.- L'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par communication publique en ligne toute communication audiovisuelle transmise sur demande individuelle formulée par un procédé de télécommunication. »

II.- Dans l'intitulé du Chapitre VI du titre II et à l'article 43-7 de la même loi, les mots : « services de communication en ligne autres que de correspondance privée » sont remplacés par les mots : « services de communication publique en ligne ».

Aux articles 43-9 et 43-10, les mots : « services de communication en ligne autres que de correspondance privée » sont remplacés par les mots : « services de communication publique en ligne ».

III.- Dans le même Chapitre VI, il est inséré, avant l'article 43-7, un article 43-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-6-1.- Les dispositions du présent Chapitre ainsi que les articles 17 et 41-4 sont applicables aux services de communication publique en ligne. »

Chapitre II. - Les prestataires techniques

Article 2

I.- Le chapitre VI de la loi titre II de la loi 2000-719 du 1e août 2000 relative à la liberté de communication est remplacé par les dispositions suivantes :

[Comprendre : I.- Le Chapitre VI du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication issu de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 est remplacé par les dispositions suivantes :]

« Chapitre VI

« Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée

Art. 43-7.- Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.

Art. 43-8 :

I - Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait du contenu de ces services dès lors que :

- elles n'ont pas eu effectivement connaissance d'une activité ou d'une information illicite ou n'ont pas eu connaissance de faits ou de circonstances selon lesquelles l'information ou l'activité illicite est apparente ;

ou

- elles ont agi promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible dès le moment où elles ont eu de telles connaissances.

II - Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée du fait du contenu de ces services dès lors que :

- elles n'ont pas eu effectivement connaissance d'une activité ou d'une information illicite ;

ou

- elles ont agi promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible dès le moment où elles ont eu de telles connaissances.

Art. 43-8-1.- Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas des producteurs au sens de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Art. 43-8-2.- Les prestataires techniques mentionnés aux articles articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Art. 43-8-3.- Le président du tribunal de grande instance peut prescrire en référé, à tout prestataire technique mentionné aux articles articles 43-7 et 43-8, toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication publique en ligne, telles que celles visant à cesser de stocker ce contenu ou, à défaut, à cesser d'en permettre l'accès.

« Il peut être saisi par le ministère public en cas d'atteinte à l'ordre public. »

« Art. 43-9.- Les prestataires mentionnés aux articles articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.

« Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-10.

« Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

« Art. 43-10.- I. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

« - s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

« - s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l'adresse de leur siège social ;

« - le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« - le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.

« II.- Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I. »

Article 3

I.- Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° La suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication en ligne portant atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en cessant de donner accès au contenu litigieux ou en cessant de stocker un tel contenu. Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours.

« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues aux 1° à 4° à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »

II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 335-6 du code de la propriété intellectuelle les mots : « ou sur les services de communication en ligne » sont insérés après les mots : « ainsi que la publication intégrale ou par extrait dans les journaux ».

Article 4

Après l'article L. 32-3-3 du code des postes et télécommunications, sont insérés les articles L. 32-3-4 et L. 32-3-5 ainsi rédigés :

Art. L. 32-3-4

La responsabilité au titre de l'activité de transmission de contenus sur un réseau de télécommunications ou de fourniture d'accès à un réseau de télécommunications ne peut être engagée à raison de ces contenus, dès lors que le prestataire n'est pas à l'origine de la demande de transmission, ne sélectionne pas le destinataire de la transmission et ne sélectionne ni ne modifie les contenus faisant l'objet de la transmission.

Art. L. 32-3-5

La responsabilité au titre d'une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet, effectué dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, ne peut être engagée à raison de ces contenus,

- dès lors qu'il ne modifie pas ces derniers, qu'il se conforme à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour, qu'il n'entrave pas l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données,

- et à condition qu'il agisse promptement pour retirer les contenus qu'il a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'il a effectivement connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible.

Article 5

I.- L'intitulé de la section VI du Chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est remplacé par l'intitulé suivant : « Numérotation et adressage ».

II.- Il est inséré, après l'article L. 34-10 du code des postes et télécommunications, un article L. 34-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-11.- Les domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant aux codes pays de la France, constituent une ressource publique limitée. Le ministre chargé des télécommunications désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer les noms dans ces domaines. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaines.

« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles transparentes et non discriminatoires, et en respectant les droits de propriété intellectuelle.

Ces organismes sont tenu, en cas de cessation de leur activité, de conférer à l'Etat un droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.

« Le ministre chargé des télécommunications veille au respect par ces organismes des principes énoncés au présent article. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci de ses obligations. Chaque organisme lui adresse un rapport d'activité annuel.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article. »



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Liens externes

 Légifrance -
Journal officiel
 :

 Conseil constitutionnel

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première mise en ligne le 26 novembre 2002 et dernière mise à jour le 27 novembre 2002
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