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 Loi du 29 juillet 1881 modifiée, sur la liberté de la presse

 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
 Convention européenne des droits de l'homme
 Analyse du jugement du TGI de Lyon, 28 mai 2002, Pere-noel.fr
 Extraits de la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 concernant les dispositions relatives à la responsabilité des prestataires techniques
 Extrait de la décision du Conseil constitutionnel n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 Loi de réglementation des télécommunications concernant la responsabilité des intermédiaires techniques

 TGI Lyon, 23 mai 2002, Pere-noel.fr
 TGI Toulouse 5 juin 2002, Domexpo (Ideesmaison.com)
 TGI Paris référé, 18 février 2002, Telecom City (Affaire Boursorama)
 Cour de cassation, crim. 8 déc. 1998, Procureur gal c/ R.  TI Puteaux, 28 septembre 1999, Axa (pages perso)
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication

Extraits

L. 30/06/1986texte actualisé au 29 octobre 2002
Articles :1er22-134343-743-843-943-10

Article 1er

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Journal officiel du 1er octobre 1986

Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 art. 1er Journal officiel du 18 janvier 1989

Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 art. 28 et 32 Journal officiel du 2 août 2000

La communication audiovisuelle est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi.

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

Il peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 2

On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques.
On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

Article 2-1

inséré par loi n° 2000-719 du 1er août 2000 art. 57 Journal officiel du 2 août 2000

Pour l'application de la présente loi, les mots : distributeur de services désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.

Article 3

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 Journal officiel du 1er octobre 1986

Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 art. 2 Journal officiel du 18 janvier 1989

Le secret des choix faits par les personnes parmi les services de télécommunication et parmi les programmes offerts par ceux-ci ne peut être levé sans leur accord.

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TITRE II. De l'usage des procédés de télécommunications

CHAPITRE IV. Dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable

Article 43

Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 art. 29 Journal officiel du 18 janvier 1989

Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 18 Journal officiel du 30 décembre 1990

Loi n° 92-653 du 13 juillet 1992 art. 3 Journal officiel du 16 juillet 1992

Loi n° 2000-719 du 1er août 2000 art. 2 et 85 Journal officiel du 2 août 2000

Sont soumis à déclaration préalable :

1°. [abrogé];

2°. Par dérogation aux articles 33-1 et 34 de la présente loi :

a) L'exploitation des réseaux qui desservent moins de cent foyers et qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et par satellite, et normalement reçus dans la zone, ainsi que l'exploitation des réseaux qui ne distribuent que des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et normalement reçus dans la zone. L'exploitation peut alors être assurée par toute personne morale.

Toutefois, lorsque ces réseaux sont situés dans une zone desservie par un réseau autorisé en application de l'article 34, ils ne peuvent faire l'objet d'une exploitation sous le régime de la déclaration préalable que dans le cas où une offre de raccordement au réseau autorisé a été précédemment rejetée soit par l'assemblée générale des copropriétaires dans les conditions prévues au j de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, soit par les locataires saisis par le bailleur dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

L'arrêté ministériel prévu à l'article 34 fixe les conditions particulières dans lesquelles ces réseaux sont soumis aux spécifications techniques d'ensemble visées à cet article.

b) les services de communication audiovisuelle internes à une entreprise ou à un service public.

La déclaration concernant les services utilisant les réseaux de télécommunications définis au paragraphe I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications est déposée auprès du procureur de la République. Dans tous les autres cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus du présent article, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République et du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les messages publicitaires diffusés par les services mentionnés au présent article doivent être présentés comme tels.

Le fournisseur du service est tenu de porter à la connaissance des utilisateurs :

1°. Les éléments mentionnés à l'article 37 de la présente loi ;

2°. Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles applicables à la diffusion par ces services d'oeuvres cinématographiques.

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CHAPITRE VI. Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée

Article 43-7

inséré par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 art. 1er Journal officiel du 2 août 2000

Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d'une part, d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.

Article 43-8

inséré par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 art. 1er Journal officiel du 2 août 2000

Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

- si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000.]

Article 43-9

inséré par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 art. 1er Journal officiel du 2 août 2000

Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires.

Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-10.

Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

Article 43-10

inséré par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 art. 1er Journal officiel du 2 août 2000

I. - Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

- s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;

- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle;

- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8.

II. - Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué.



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Liens externes
 Le texte complet et actualisé de cette loi est à retrouver sur Legifrance.
 Seule la version du texte parue au Journal officiel papier fait foi légalement.
 Conseil constitutionnel
 Légifrance -
Journal officiel

 Commission nationale de l'informatique et des libertés

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première mise en ligne le 27 juillet 2002 et dernière mise à jour le 26 novembre 2002
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