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 Loi du 30 sept. 1986, relative à la communication audiovisuelle
 Loi du 29 juillet 1881 modifiée, sur la liberté de la presse
 Aticle 121-7 du code pénal (complicité)

 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
 Convention européenne des droits de l'homme
 Analyse du jugement du TGI de Lyon, 28 mai 2002, Pere-noel.fr
 TGI Lyon, 23 mai 2002, Pere-noel.fr
 TGI Toulouse 5 juin 2002, Domexpo (Ideesmaison.com)
 Cour de cassation, crim. 8 déc. 1998, Procureur gal c/ R.  TGI Paris référé, 18 février 2002, Telecom City (Affaire Boursorama)
 TI Puteaux, 28 septembre 1999, Axa (pages perso)
Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, relative à la communication audiovisuelle
Extraits
L. 29/07/1982
Articles :693-293-397
texte actualisé au 29 octobre 2002

Article 6

Modifié par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 94 Journal officiel 16 juin 2000

I. - Toute personne physique ou morale dispose d'un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu'il se propose d'y faire.

La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l'imputation invoquée.

Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.

La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée dans le délai de trois mois suivant celui de la diffusion du message contenant l'imputation qui la fonde. Toutefois, lorsque, à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales, ont été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne physique ou morale, ce délai est réouvert à son profit pour la même durée à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.

En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référés, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article.

Le président du tribunal peut ordonner sous astreinte la diffusion de la réponse ; il peut déclarer son ordonnance exécutoire sur minute nonobstant appel.

Pendant toute campagne électorale, lorsqu'un candidat est mis en cause, le délai de huit jours prévu au sixième alinéa est réduit à vingt-quatre heures.

Pour l'application des dispositions du présent article, dans toute personne morale qui assure, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, un service de communication audiovisuelle, il doit être désigné un responsable chargé d'assurer l'exécution des obligations se rattachant à l'exercice du droit de réponse.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Il précise notamment les modalités et le délai de conservation des documents audiovisuels nécessaires à l'administration de la preuve des imputations visées au premier alinéa du présent article, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Les dispositions du présent article sont applicables à tout service de communication mis à la disposition du public sous forme de phonogrammes ou de vidéogrammes paraissant à intervalles réguliers.

Elles sont également applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux services de communication audiovisuelle entrant dans le champ d'application de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


II. - Les associations remplissant les conditions fixées par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu par le présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée auraient été diffusées dans le cadre d'une activité de communication audiovisuelle.

Toutefois, quand les imputations concerneront des personnes considérées individuellement, l'association ne pourra exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

Aucune association ne pourra requérir la diffusion d'une réponse en application du présent article dès lors qu'aura été diffusée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions prévues par l'article 48-1 précité.



Article 93-2

Créé par la loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 17 Journal officiel 24 décembre 1985

Modifié par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 84 Journal officiel 1er octobre 1986

Tout service de communication audiovisuelle est tenu d'avoir un directeur de la publication.

Lorsque le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par l'article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l'association, du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.

Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité mentionnée à l'alinéa précédent.

Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs , avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.

Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.

Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.


Article 93-3

Modifié par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 312 Journal officiel 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.

A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.

Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.



Article 97

Modifié par la loi n° 96-1240 du 30 décembre 1996 art. 19 Journal officiel 1er janvier 1997

Les articles 6, 93-2 et 93-3 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.



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Le texte complet et actualisé de cette loi est à retrouver sur Legifrance.

Seule la version du texte parue au Journal officiel papier fait foi légalement.

 Légifrance -
Journal officiel

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première mise en ligne le 27 juillet 2002 et dernière mise à jour le 26 novembre 2002
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