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AnalysesJurisprudence
Nouveautés
 4 pages d'articles et de pages Web récoltés sur l'affaire Pere-noel.fr
 condamnation à de la prison avec sursis pour des propos antisémites répandus sur Internet
Documents liés
 Loi du 29 juillet 1881 modifiée, sur la liberté de la presse
 Loi du 30 sept. 1986, relative à la communication audiovisuelle
 Articles 1382 et suivants du code civil
 Extraits du nouveau code de procédure civile
 TGI Lyon, 23 mai 2002, Pere-noel.fr
 Cour de cassation, crim. 8 déc. 1998, Procureur gal c/ R.
 TGI Toulouse 5 juin 2002, Domexpo (Ideesmaison.com)
En sens contraire :
 TGI Paris référé, 18 février 2002, Telecom City (Affaire Boursorama)

 L'Historique de l'affaire Pere-noel.fr par la presse : 4 pages de liens
Analyse du jugement du tribunal
de grande instance de Lyon du 28 mai 2002, S.A. Pere-noel.fr c/ F. M., E. C., S.A.R.L. Deviant Network
Sommaire : Les faits | La procédure | Les prétentions des parties | Le jugement
Les faits

La génèse d'une rébellion matée

 Mademoiselle Emmanuelle Chouteau et monsieur Frank Molenda sont gravement déçus par les prestations de la société de commerce en ligne « Pere-noel.fr », dont le siège social est à Saint-Etienne (France), surtout spécialisée dans la vente de produits informatiques. Apprenant sur le Web que de nombreux clients de Pere-noel.fr se sentaient lésés par ses pratiques commerciales, Melle C. et M. M. décident de créer, en juin 2001, un site Web dont l’objet est de dénoncer les pratiques douteuses des sociétés de vente en ligne. Ce site - dont l’appellation reprend le nom de domaine « defense-consommateur.org » - comprend un forum de discussion sur lequel les visiteurs de site peuvent déposer des opinions et répondre aux « posts » déposés par d’autres et visibles par tous les visiteurs décidant de se rendre à l’adresse de ce forum. Les webmasters contrôlent le contenus des messages après leur publication.

Très vite le site fédère de nombreux clients mécontents, principalement du site Pere-noel.fr, qui témoignent de leur mésaventures et laissent libre cours à leur colère à l’encontre des pratique du cybermarchand.

Début juillet 2001, les dirigeants de ladite société réagissent à cette contre-publicité, en mettant en demeure, par lettre recommandée, M. M. de cesser toute diffusion à propos de Pere-noel.fr et de fermer son site Web.

Le 29 septembre 2001,en mettant en demeure les responsables de Defense-consommateur.org et leur hébergeur d’alors W3Net d’arrêter leurs pratiques illégales. Cet hébergeur prend peur et interrompt l’accès au site accusé. Le texte suivant remplace le site pour le visiteur :

« Suite à une mise en demeure de la Société Père-Noël.fr S.A., l'accès à ce site a été interrompu conformément à l'article 43-6-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée le 15 Juin 2000 et relative à la liberté de communication. Cet article faisant obligation au prestataire d'un service d'hébergement de prendre toutes mesures appropriées dès lors qu'il est averti du contenu illicite et (ou) préjudiciable d'un site qu'il héberge.

Le Samedi 29 Septembre à 12h00. W3net Solutions Internet. »

Le 1er octobre, après avoir retiré, comme le demandait le cybermarchand, les commentaires les plus vifs tenus sur Pere-noel.fr, Franz Molenda transfert son hébergement sur les serveurs de la S.A.R.L. Deviant Network, basée à Antony, près de Paris, (France) et exerçant ses activités d’hébergement sous le nom d´Abracadabri.fr.

Le 10 novembre 2001, face aux nouvelles mises en demeure de Pere-noel.fr de prendre « les mesures appropriées » pour faire taire les propos diffamatoires, la petite société refuse de fermer l’accès au site qu’elle héberge en l’absence de décision de justice.

Estimant que ses mises en demeure étaient restées sans effet, la société Pere-noel.fr décide d’agir en justice.


Haut de pageLa procédure

Juge unique et jour fixe reporté

Les 23 et 30 novembre 2001, Pere-noel.fr fait relever, à Lyon, par un huissier de justice les messages présents sur le forum qu’elle estime préjudiciables et en fait réaliser des captures d’écran.

Le 18 décembre 2001, Pere-noel.fr demande au président du tribunal de grande instance de Lyon (France) l’autorisation d’assigner à jour fixe Melle C. et M. M. et la société Deviant Network.

Ce même jour, le vice-président du tribunal, J.-P. Mathieu, lui accorde cette autorisation en application de l’article 788 du nouveau code de procédure civile.

La société Pere-noel.fr assigne alors Melle C. et M. M. en réparation du préjudice que lui aurait causé des écrits diffamatoires, injurieux ou dénigrants publiés sur le site Defense-consommateur.org. Elle assigne aussi la société Deviant Network, le 27 décembre 2001, afin de lui rendre commun le jugement à intervenir.

L’audience à juge unique est fixée au 15 janvier 2002 puis reportée.

L’audience s’est tenue finalement le 5 mars 2002 devant la chambre des urgences du tribunal de grande instance de Lyon présidée par M. Mathieu.

Lecture du jugement a été donnée le 28 mai 2002.


Haut de pageLes prétentions des parties

2 millions de francs pour perte de clientèle

La société Pere-noel.fr demande au juge de faire cesser le trouble qu’elle estime subir en interdisant à Melle C. et M. M. « de publier ou contribuer tout propos ou écrits diffamatoires, injurieux ou dénigrant à l’égard de la société » sous astreinte de 1 500 euros (9 839,36 francs) par infraction constatée.

En réparation des fautes commises par Melle C. et M. M., elle leur réclame 304 000 euros (soit 1 994 109,28 francs) de dommages-intérêts, la publication du jugement dans deux quotidiens nationaux dans la limite de 7 600 euros par insertion ainsi que « la publication intégrale du jugement sur le site “defense-consommateur.org” dès signification du jugement et pendant six mois, sous astreinte de 760 Euros par jour de non-publication » (« sous réserve que ladite URL soit encore active lorsque le jugement sera rendu » précise-t-elle).

Au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Pere-noel.fr réclame à Melle C. et M. M. 7 000 euros (45 916,99 francs) pour couvrir ses frais de procédure.

Ainsi Pere-noel.fr réclame à Melle C. et M. M. au minimum 326 200 euros (soit 2 139 731,73 francs).

Pere-noel.fr veut aussi que le jugement soit déclaré commun à la société Deviant Network et réclame son exécution provisoire.

La société Pere-noel.fr impute la responsabilité des messages publiés sur le forum du site aux « webmasters » désignés sur le site.

Pere-noel.fr intente une action civile pour obtenir la réparation et la cessation, principalement, de transgressions de règles de droit pénal régissant la presse.

Elle fonde ses poursuites sur les dispositions d’articles de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, sur la liberté de la presse : les articles 29 alinéa 1er définissant la diffamation envers les particuliers, 29 alinéa 2 précisant l’injure et 32 alinéa 1er et 33 alinéa 2 les réprimant.

D’autres écrits sont, pour elle, constitutifs de fautes civiles ouvrant droit à réparation selon les articles 1382 et 1383 du code civil.

En application de ces dernières dispositions, la société Pere-noel.fr demande, au principal, réparation du préjudice subi du fait de toutes les fautes précédemment qualifiées.

Subsidiairement, si le tribunal n’estimait pas les infractions à la loi de 1881 caractérisées, elle fondait sa demande de réparation uniquement sur les articles 1382 et 1383 du code civil qui permettraient de considérer les écrits incriminés comme fautifs.

Quatorze messages, datés du 30/10 au 26/11/2001, sont présentés par Pere-noel.fr comme diffamatoires. M. F. M. apparaît comme l’auteur de cinq d’entre eux dont deux bilans des emails reçus relatant les mésaventures de clients de Pere-noel.fr mécontents et d’un récit d’un client nommé.

Un autre message dresse un bilan et quatre émanent de clients de Pere-noel.fr qui témoignent de leurs ennuis.

Pere-noel.fr qualifie les écrits portant surtout sur des accusations de retours de marchandises non remboursées comme lui imputant des délits de vol, d’escroquerie, publicité mensongère et tromperie sur les prix.

Elle relève aussi des accusations d’avoir mise en place un système mensongé d’acceptation de paiement sans contrepartie.

D’autres imputations de délits sont relevées : fausse comptabilité, contrefaçon et usurpation de signes distinctifs.

Dix messages sont considérés comme injurieux. Ils reprennent pour la plupart de manière général les accusations estimées diffamatoires. Les termes d’escrocs, salopards, margoulins voleurs, menteurs, arnaqueurs sont employés.

Quinze messages sont présentées comme dénigrants. Ils appellent surtout au boycott (dont un de M. F. M.), au harcèlement téléphonique, télématique, au piratage du site, à la passation de commandes bidons, à la dénonciation calomnieuse au fisc et à la création d’une chaîne d’information par email sur les méfaits de Pere-noel.fr.

Melle C. et M. M., in limine litis, demandait au tribunal d’attendre le résultat de la saisine de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) pour statuer sur ce litige l’opposant à la société Pere-noel.fr.

Melle C. et M. M. prétendaient ne pas être responsables de messages diffusés par des tiers. Ils prétendaient ne pouvoir être jugés que sur les messages dont ils étaient les auteurs.

Ils concluaient à l’absence de diffamation en affirmant :

- la réalité des faits dont faisaient état les messages litigieux,

- que les contre-preuves présentées n’étaient pas convaincantes,

- que les clauses du contrat relatives aux délais de livraison, étaient confuses et souvent peu apparentes.

A titre subsidiaire, ils estimaient leur bonne foi établie en constatant que la société Pere-noel.fr avait fait l’objet de publications « très négatives » de la part de journaux et de radios.

Melle C. et M. M. prétendaient que l’injure ne pouvait servir de fondement distinct à la plainte car les faits d’injure ne se distinguaient pas de la diffamation.

Ils contestaient la preuve du préjudice subi en observant que la diminution de 160 F (24,39 €) de la valeur moyenne des commandes sur le site Pere-noel.fr entre août et novembre 2001 pouvaient avoir de nombreuses causes.

A titre reconventionnel, Melle C. et M. M. réclamaient 15 000 euros (98 393,55 F) de dommages-intérêts, plus la même somme en remboursement de leurs frais de justice et l'exécution provisoire du jugement.

Pere-noel.fr répondait que la demande de sursis à statuer était dilatoire. Elle invoquait une jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 8/12/1998, Procureur général c. R) qui admettait la responsabilité comme producteur du créateur d’un service Minitel de forum qui écartait le « défaut de surveillance des messages ».

La société rappelait qu’en matière de diffamation la mauvaise foi est présumée et comme les défendeurs ne rapportaient la preuve du vol, la diffamation était établie.

Elle prétendait que Melle C. et M. M. ne pouvaient arguer de leur méconnaissance du droit et des qualifications pénales du vol ni de leur bonne foi ayant été avertis plusieurs fois.

Quant à la société Deviant Network, « elle s’en rapportait à la Justice » mais demandait 1 300 euros (8 527,44 F) à Pere-noel.fr en remboursement de ses frais de procédure.


Haut de pageLe Jugement

96 000 euros à payer pour un site perso

Le juge Mathieu rejette la demande de sursis à statuer.

Il reprend les éléments retenus par la Cour de cassation dans la décision précitée pour retenir la responsabilité des créateurs d’un service de communication audiovisuelle. Il relève que Melle C. et M. M. ont pris l’initiative de sa création, qu’ils ont choisi sa forme, le forum d’opinions, son objet, discuter des « difficultés rencontrées par certains consommateurs face à certaines sociétés de vente ». Il en déduit « qu'ils ne peuvent pas opposer un défaut de surveillance, des messages » et relève « qu’ils se considèrent eux-mêmes comme les concepteurs du site ».

Il juge qu’ainsi ils sont responsables des infractions commises sur leur site.

Le jugement s’attache à trois messages diffamatoires dont il juge que les faits sont parfaitement caractérisés tout en précisant bien : « sans sous-estimer les autres faits diffamatoires relevés par le demandeur ».

Bien que Pere-noel.fr « semble avoir des méthodes commerciales contestables », et qu’il puisse Melle C. et M. M. ne rapportent pas la preuve de tous les éléments que la loi prévoit pour que soit constituée l’infraction de vol dont M. M. a accusé Pere-noel.fr.

Le juge estime les défendeurs font état d’un « contentieux entre Pere-noel.fr et ses clients sur la nature et le délai de la livraison » qui ne réunit pas tous les caractères de « la soustraction frauduleuse » dont les messages citant le « vol » accuse Pere-noel.fr.

De même « l’arnaque » mentionnée dans un troisième message n’est pas plus prouvée.

Pour reconnaître la diffamation, le juge s’attache à des messages qui mentionnent des infractions pénales dont les défendeurs sont incapables de rapporter la preuve de tous les éléments que prévoit le code pénal pour retenir la culpabilité d’une personne accusée de ces délits.

Il admet aussi l’injure « qui, dans la majorité des cas, recouvrent ces faits de diffamation » pour « escrocs » et « “salopards” ».

Le juge admoneste les défendeurs : « les contentieux commerciaux évidemment sous-jacents à la présente instance ne peuvent pas justifier la commission d’infractions telles que la diffamation ou l'injure. »

Le juge qualifie de faute civile les écrits appelant au boycott ou à la délation au fisc.

Il refuse aux défendeurs « qui agissaient en pleine conscience de leurs actes » le bénéficie de la bonne foi.

Le juge accorde 80 000 euros (524 765,60 F) de réparation, sur le « montant très exagéré » que réclamait Pere-noel.fr pour sa perte de clientèle, « compte tenu de l’ensemble des facteurs pouvant concourir à la baisse du chiffre d'affaires d'une société tout spécialement orientée sur le commerce via internet ».

Il interdit à Melle C. et M. M. « de publier ou contribuer à publier de tels propos sous astreinte de 800 Euros par infraction constatée » (5 247,66 F).

Melle C. et M. M. devront payer, jusqu’à 7 000 euros (45 916,99 F), chacune des deux publications du dispositif du jugement dans des quotidiens nationaux.

Il ordonne aussi la reproduction du jugement dès sa signification pendant deux mois sous astreinte de 800 euros (5 247,66 F) par jour de non-publication, « sur le site “defense-consommateur.org” », sans précision supplémentaire, en reprenant la réserve posée par Pere-noel.fr « de l'existence de l'adresse URL au jour du jugement ».

Il déclare le jugement commun à la société Deviant Network et rejette sa demande au titre de l’article 700 du NCPC. Il condamne sur ce fondement Melle C. et M. M. à payer 1 500 euros (9 939,36 F) à la société Pere-noel.fr et les condamne aux dépens.

Le juge ordonne également l’exécution provisoire du jugement.

En résumé, Melle C. et M. M. doivent payer immédiatement, sans compter les dépens, un minimum de 95 500 euros (626 438.93 F) à la société Pere-noel.fr.




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Liens externes

Le Forum des droits sur l'internet propose un dossier « Responsabilités liées à l'exploitation de forums de discussion » et un forum « Responsabilité pour les forums et liberté d'expression : l'affaire Pere-Noel.fr »


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mise en ligne le 27 juillet 2002
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