2 millions de francs pour perte de clientèleLa société Pere-noel.fr demande au juge de faire cesser le trouble qu’elle estime subir en interdisant à Melle C. et M. M. « de publier ou contribuer tout propos ou écrits diffamatoires, injurieux ou dénigrant à l’égard de la société » sous astreinte de 1 500 euros (9 839,36 francs) par infraction constatée. En réparation des fautes commises par Melle C. et M. M., elle leur réclame 304 000 euros (soit 1 994 109,28 francs) de dommages-intérêts, la publication du jugement dans deux quotidiens nationaux dans la limite de 7 600 euros par insertion ainsi que « la publication intégrale du jugement sur le site “defense-consommateur.org” dès signification du jugement et pendant six mois, sous astreinte de 760 Euros par jour de non-publication » (« sous réserve que ladite URL soit encore active lorsque le jugement sera rendu » précise-t-elle). Au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Pere-noel.fr réclame à Melle C. et M. M. 7 000 euros (45 916,99 francs) pour couvrir ses frais de procédure. Ainsi Pere-noel.fr réclame à Melle C. et M. M. au minimum 326 200 euros (soit 2 139 731,73 francs). Pere-noel.fr veut aussi que le jugement soit déclaré commun à la société Deviant Network et réclame son exécution provisoire. La société Pere-noel.fr impute la responsabilité des messages publiés sur le forum du site aux « webmasters » désignés sur le site. Pere-noel.fr intente une action civile pour obtenir la réparation et la cessation, principalement, de transgressions de règles de droit pénal régissant la presse. Elle fonde ses poursuites sur les dispositions d’articles de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, sur la liberté de la presse : les articles 29 alinéa 1er définissant la diffamation envers les particuliers, 29 alinéa 2 précisant l’injure et 32 alinéa 1er et 33 alinéa 2 les réprimant. D’autres écrits sont, pour elle, constitutifs de fautes civiles ouvrant droit à réparation selon les articles 1382 et 1383 du code civil. En application de ces dernières dispositions, la société Pere-noel.fr demande, au principal, réparation du préjudice subi du fait de toutes les fautes précédemment qualifiées. Subsidiairement, si le tribunal n’estimait pas les infractions à la loi de 1881 caractérisées, elle fondait sa demande de réparation uniquement sur les articles 1382 et 1383 du code civil qui permettraient de considérer les écrits incriminés comme fautifs. Quatorze messages, datés du 30/10 au 26/11/2001, sont présentés par Pere-noel.fr comme diffamatoires. M. F. M. apparaît comme l’auteur de cinq d’entre eux dont deux bilans des emails reçus relatant les mésaventures de clients de Pere-noel.fr mécontents et d’un récit d’un client nommé. Un autre message dresse un bilan et quatre émanent de clients de Pere-noel.fr qui témoignent de leurs ennuis. Pere-noel.fr qualifie les écrits portant surtout sur des accusations de retours de marchandises non remboursées comme lui imputant des délits de vol, d’escroquerie, publicité mensongère et tromperie sur les prix. Elle relève aussi des accusations d’avoir mise en place un système mensongé d’acceptation de paiement sans contrepartie. D’autres imputations de délits sont relevées : fausse comptabilité, contrefaçon et usurpation de signes distinctifs. Dix messages sont considérés comme injurieux. Ils reprennent pour la plupart de manière général les accusations estimées diffamatoires. Les termes d’escrocs, salopards, margoulins voleurs, menteurs, arnaqueurs sont employés. Quinze messages sont présentées comme dénigrants. Ils appellent surtout au boycott (dont un de M. F. M.), au harcèlement téléphonique, télématique, au piratage du site, à la passation de commandes bidons, à la dénonciation calomnieuse au fisc et à la création d’une chaîne d’information par email sur les méfaits de Pere-noel.fr. Melle C. et M. M., in limine litis, demandait au tribunal d’attendre le résultat de la saisine de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.) pour statuer sur ce litige l’opposant à la société Pere-noel.fr. Melle C. et M. M. prétendaient ne pas être responsables de messages diffusés par des tiers. Ils prétendaient ne pouvoir être jugés que sur les messages dont ils étaient les auteurs. Ils concluaient à l’absence de diffamation en affirmant : - la réalité des faits dont faisaient état les messages litigieux, - que les contre-preuves présentées n’étaient pas convaincantes, - que les clauses du contrat relatives aux délais de livraison, étaient confuses et souvent peu apparentes. A titre subsidiaire, ils estimaient leur bonne foi établie en constatant que la société Pere-noel.fr avait fait l’objet de publications « très négatives » de la part de journaux et de radios. Melle C. et M. M. prétendaient que l’injure ne pouvait servir de fondement distinct à la plainte car les faits d’injure ne se distinguaient pas de la diffamation. Ils contestaient la preuve du préjudice subi en observant que la diminution de 160 F (24,39 €) de la valeur moyenne des commandes sur le site Pere-noel.fr entre août et novembre 2001 pouvaient avoir de nombreuses causes. A titre reconventionnel, Melle C. et M. M. réclamaient 15 000 euros (98 393,55 F) de dommages-intérêts, plus la même somme en remboursement de leurs frais de justice et l'exécution provisoire du jugement. Pere-noel.fr répondait que la demande de sursis à statuer était dilatoire. Elle invoquait une jurisprudence de la Cour de cassation (Crim. 8/12/1998, Procureur général c. R) qui admettait la responsabilité comme producteur du créateur d’un service Minitel de forum qui écartait le « défaut de surveillance des messages ». La société rappelait qu’en matière de diffamation la mauvaise foi est présumée et comme les défendeurs ne rapportaient la preuve du vol, la diffamation était établie. Elle prétendait que Melle C. et M. M. ne pouvaient arguer de leur méconnaissance du droit et des qualifications pénales du vol ni de leur bonne foi ayant été avertis plusieurs fois. Quant à la société Deviant Network, « elle s’en rapportait à la Justice » mais demandait 1 300 euros (8 527,44 F) à Pere-noel.fr en remboursement de ses frais de procédure.
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