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 Loi du 29 juillet 1881 modifiée, sur la liberté de la presse
 Loi du 30 sept. 1986, relative à la communication audiovisuelle

 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789
 Convention européenne des droits de l'homme

 Normes de référence en matière de communication Conseil constitutionnel :
- Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
- Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996, Loi de réglementation des télécommunications
- Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication
 Conseil constitutionnel - Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (extraits) « Décision C. S. A. »
 Conseil constitutionnel - Extrait de la décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996, loi de réglementation des télécommunications relatif à la responsabilité des intermédiaires techniques
 Extraits de la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 concernant la responsabilité des prestataires techniques
Conseil constitutionnel
Décision n° 84-181 DC du 10 octobre 1984
Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse (extraits)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, d'une part, le 12 septembre 1984, par MM Charles Pasqua, Jean Cluzel, (…) sénateurs, et, d'autre part, le 14 septembre 1984, par MM Jean-Claude Gaudin, Jacques Dominati, (…) députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse.

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

(…)

Considérant que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ;

Considérant que le principe ainsi proclamé ne s'oppose point à ce que le législateur, compétent aux termes de l'article 34 de la Constitution pour fixer « les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques », édicte des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ;

Considérant que, cependant, s'agissant d'une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut en réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ;

Considérant que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale auquel sont consacrées les dispositions du titre II de la loi est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; qu'en effet la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent ces quotidiens n'était pas à même de disposer d'un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ; qu'en définitive l'objectif à réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu'on puisse en faire l'objet d'un marché ;

(…)

Considérant que, s'il est loisible au législateur, lorsqu'il organise l'exercice d'une liberté publique en usant des pouvoirs que lui confère l'article 34 de la Constitution, d'adopter pour l'avenir, s'il l'estime nécessaire, des règles plus rigoureuses que celles qui étaient auparavant en vigueur, il ne peut, s'agissant de situations existantes intéressant une liberté publique, les remettre en cause que dans deux hypothèses : celle où ces situations auraient été illégalement acquises ; celle où leur remise en cause serait réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l'objectif constitutionnel poursuivi ;



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 Retrouvez la version complète de cette décision sur le site du Conseil constitutionnel. Elle fait partie des Grandes décisions du Conseil constitutionnel.
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mise en ligne le 12 août 2002
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