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 condamnation à de la prison avec sursis pour des propos antisémites répandus sur Internet
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Loi du 29 juillet 1881 modifiée, sur la liberté de la presse
Extraits
L. 29/07/1881
CHAPITRE IV. Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication
Paragraphe 1er. Provocation aux crimes et délits
Articles 23 à 24 bis
Paragraphe 2. Délits contre la chose publique
Articles 26 et 27
Paragraphe 3. Délits contre les personnes
Articles 29 à 35 quater
Paragraphe 4. Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers
Articles 36 et 37
Paragraphe 5. Publications interdites, immunités de la défense
Articles 38 à 41-1

CHAPITRE V. Des poursuites et de la répression
Paragraphe 1er. Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse
Articles 45 et 46
Paragraphe 2. De la procédure
Articles 47 à 60
Paragraphe 3. Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription
Articles 61 à 68
Texte actualisé au 1er juillet 2002

CHAPITRE IV. Des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication

Paragraphe 1er. Provocation aux crimes et délits

Article 23

Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 Journal officiel du 2 juillet 1972

Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 18-i Journal officiel du 24 décembre 1985

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par l'article 2 du code pénal.

Article 24

Loi du 12 décembre 1893 Bulletin LOIS n° 1585 p. 905

Loi du 10 janvier 1936 Journal officiel du 12 janvier 1936

Ordonnance du 6 mai 1944 Journal officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418

Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 Journal officiel du 6 janvier 1951

Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances Journal officiel du 30 décembre 1956

Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 Journal officiel du 2 juillet 1972

Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal officiel du 23 juillet 1980

Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 8 Journal officiel du 10 septembre 1986

Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 art. 15 Journal officiel du 5 janvier 1988

Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 8 Journal officiel du 14 juillet 1990

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 246, 322, 326, 330, 331 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros  d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes :

1°. Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

2°. Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.

Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.

Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal, ou qui en auront fait l'apologie.

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros  d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :

1°. Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;

2°. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 24 bis

Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 9 Journal officiel du 14 juillet 1990

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 247 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

Le tribunal pourra en outre ordonner :

1°. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Paragraphe 2. Délits contre la chose publique

Article 26

Ordonnance du 6 mai 1944 Journal officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418

Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances Journal officiel du 10 décembre 1956

Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 art. 2 Journal officiel du 2 juillet 1972

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal officiel du 16 juin 2000

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'une amende de 45 000 euros.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.

Article 27

Ordonnance du 6 mai 1944 Journal officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418

Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances Journal officiel du 30 décembre 1956

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal officiel du 16 juin 2000

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie d'une amende de 45 000 euros .

Les mêmes faits seront punis 135 000 euros d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la Nation.

Paragraphe 3. Délits contre les personnes

Article 29

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Article 30

Ordonnance du 6 mai 1944 Journal officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418

Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances Journal officiel du 30 décembre 1956

Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 art. 2 Journal officiel du 2 juillet 1972

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal officiel du 16 juin 2000

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d'une amende de 45 000 euros.

Article 31

Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l'article 32 ci-après.

Article 32

Décret-loi du 21 avril 1939 Journal officiel du 25 avril 1939

Ordonnance du 24 novembre 1943 Journal officiel du 27 novembre 1943

Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 Journal officiel du 2 juillet 1972

Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal officiel du 31 décembre 1977

Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 10 Journal officiel du 14 juillet 1990

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 247 et 322 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal officiel du 16 juin 2000

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 23 sera punie d'une amende de 12 000 euros.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros  d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :

1°. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 33

Décret-loi du 21 avril 1939 Journal officiel du 25 avril 1939

Ordonnance du 24 novembre 1943 Journal officiel du 27 novembre 1943

Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 Journal officiel du 2 juillet 1972

Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal officiel du 31 décembre 1977

Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 11 Journal officiel du 14 juillet 1990

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 247 et 322 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal officiel du 16 juin 2000

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d'une amende de 12 000 euros.

L'injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocations, sera punie d'une amende de 12 000 euros.

Sera punie de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :

1°. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article 34

Loi du 29 septembre 1919 Journal officiel du 1er octobre 1919

Les articles 29, 30 et 31 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par l'article 13.

Article 35

Ordonnance du 6 mai 1944 Journal officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418

Loi n° 52-1350 du 19 décembre 1952 Journal officiel du 20 décembre 1952

Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 44 Journal officiel du 18 juin 1998

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l'article 31.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit.

La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :

a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne ;

b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années ;

c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision ;

Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur.

Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Article 35 bis

inséré par l'ordonnance du 6 mai 1944 Journal officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418

Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

Article 35 ter

inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 92 Journal officiel du 16 juin 2000

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

I. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros d'amende.

II. - Est puni de la même peine le fait :

- soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;

- soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent.

Article 35 quater

inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 97 Journal officiel du 16 juin 2000

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de 15 000 euros d'amende.

Paragraphe 4. Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers

Article 36

Décret-loi du 30 octobre 1935 Journal officiel du 3 novembre 1935

Ordonnance du 6 mai 1944 Journal officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418

Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances Journal officiel du 30 décembre 1956

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal officiel du 16 juin 2000

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etats étrangers, les chefs de gouvernements étrangers et les ministres des affaires étrangères d'un gouvernement étranger sera punie d'une amende de 45 000 euros.

Article 37

Ordonnance du 6 mai 1944 Journal officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418

Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 finances art. 7 Journal officiel du 30 décembre 1956

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal officiel du 16 juin 2000

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d'une amende de 45 000 euros.

Paragraphe 5. Publications interdites, immunités de la défense

Article 38

Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 128 Journal officiel du 3 août 1939

Loi n° 51-1078 du 10 septembre 1951 Journal officiel du 12 septembre 1951

Loi n° 53-1215 du 8 décembre 1953 art. 2 Journal officiel du 9 décembre 1953

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 art. 13 Journal officiel du 18 novembre 1958

Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal officiel du 31 décembre 1977

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 249 et 326 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 97 Journal officiel du 16 juin 2000

Loi n° 2001-539 du 25 juin 2001 art. 22 Journal officiel du 25 juin 2001

Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.

Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du code pénal, il est interdit, sous la même peine, de publier aucune information relative aux travaux et délibérations du conseil supérieur de la magistrature, à l'exception des informations concernant les audiences publiques et les décisions publiques rendues en matière disciplinaire à l'encontre des magistrats. Pourront toutefois être publiées les informations communiquées par le président ou le vice-président dudit conseil.

Article 38 ter

Loi n° 81-82 du 2 février 1981 Journal officiel du 3 février 1981

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires, l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation de cette interdiction.

Toutefois, sur demande présentée avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de 4 500 euros d'amende. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé.

Est interdite, sous les mêmes peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des dispositions du présent article.

Article 39

Ordonnance du 6 mai 1944 Journal officiel du 20 mai 1944 rectificatif p. 418

Loi n° 53-184 du 12 mars 1953 Journal officiel du 13 mars 1953

Loi n° 54-1218 du 6 décembre 1954 Journal officiel du 8 décembre 1954

Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 8 Journal officiel du 5 janvier 1972

Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 22 Journal officiel du 12 juillet 1975 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1976

Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal officiel du 31 décembre 1977

Loi n° 81-82 du 2 février 1981 Journal officiel du 3 février 1981

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b et c de l'article 35 de la présente loi. Il est pareillement interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédures concernant les questions de filiation, actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en matière d'avortement.

Cette interdiction ne s'applique pas au dispositif des décisions, qui peut toujours être publié.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux publications techniques à condition que soit respecté l'anonymat des parties.

Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.

Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.

Toute infraction à ces dispositions sera punie de 13 500 euros d'amende.

Article 39 bis

Loi n° 55-1552 du 28 novembre 1955 art. 1er Journal officiel du 1er décembre 1955

Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal officiel du 31 décembre 1977

Loi n° 55-1552 du 28 novembre 1955 art. 1er Journal officiel du 1er décembre 1955

Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal officiel du 31 décembre 1977

Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 art. 15 Journal officiel du 14 juillet 1989

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 250 et 322 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 99 Journal officiel du 16 juin 2000

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification :

- d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à laquelle il était confié ;

- d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal ;

- d'un mineur qui s'est suicidé ;

- d'un mineur victime d'une infraction.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée à la demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou judiciaires.

Article 39 quater

Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 4 Journal officiel du 12 juillet 1966 date d'entrée en vigueur 1er novembre 1966

Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal officiel du 31 décembre 1977

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Il est interdit, moins de trente ans après la mort de l'adopté, de publier par le livre, la presse, la radiodiffusion, le cinématographe ou de quelque manière que ce soit, une information relative à la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière.

Les infractions à la disposition qui précède sont punies de 6 000 euros d'amende ; en cas de récidive un emprisonnement de deux ans pourra être prononcé.

Article 39 quinquies

Loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 Journal officiel du 24 décembre 1980

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 97 Journal officiel du 16 juin 2000

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable est puni de 15 000 euros d'amende.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit.

Article 39 sexies

inséré par Loi n° 95-73 du 27 janvier 1995 art. 28 Journal officiel du 24 janvier 1995

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires de la gendarmerie nationale ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 15 000 euros.

Article 40

Ordonnance du 6 mai 1944 Journal officiel du 20 mai 1944

Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances Journal officiel du 30 décembre 1956

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 45 000 euros  d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 41

Loi n° 50-10 du 6 janvier 1950 art. 21 Journal officiel du 7 janvier 1950

Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 art. 9 Journal officiel du 18 novembre 1958

Loi n° 82-506 du 15 juin 1982 art. 5 Journal officiel du 16 juin 1982

Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

Article 41-1

inséré par Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 18 II Journal officiel du 24 décembre 1985

Pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent chapitre, la communication audiovisuelle est regardée comme un mode de publication.Haut de page

CHAPITRE V. Des poursuites et de la répression

Paragraphe 1er. Des personnes responsables de crimes et délits commis par la voie de la presse

[Art. 42 à 44]

Article 45

Loi du 16 mars 1893

Loi du 10 janvier 1936 Journal officiel du 12 janvier 1936

Les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels sauf :

a) Dans les cas prévus par l'article 23 en cas de crime;

b) Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.

Article 46

L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.

Paragraphe 2. De la procédure

Article 47

inséré par l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d'office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après.

Article 48

Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

Loi n° 53-184 du 12 mars 1953 Journal officiel du 13 mars 1953

Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 Journal officiel du 2 juillet 1972

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 98 et 100 Journal officiel du 16 juin 2000

1°. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article 30, la poursuite n'aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, si le corps n'a pas d'assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel ce corps relève ;

1° bis. Dans les cas d'injure et de diffamation envers un membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa demande adressée au ministre de la justice ;

2°. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;

3°. Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;

4°. Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, délit prévu par l'article 31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;

5°. Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice ;

6°. Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32 et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite, pourra être exercée d'office par le ministère public lorsque la diffamation ou l'injure aura été commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

7°. Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée ou entravée prévue par l'article 35 ter, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne intéressée ;

8°. Dans le cas d'atteinte à la dignité de la victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la victime.

En outre, dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que dans les cas prévus aux articles 13 et 39 quinquies de la présent loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée.

Article 48-1

Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 art. 5 Journal officiel du 2 juillet 1972

Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 12 Journal officiel du 14 juillet 1990

Loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 art. 5 Journal officiel du 23 mai 2001

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (dernier alinéa), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi.

Toutefois, quand l'infraction aura été commise envers des personnes considérées individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de ces personnes.

Article 48-2

inséré par Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 13 Journal officiel du 14 juillet 1990

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis.

Article 48-3

inséré par Loi n° 91-1257 du 17 décembre 1991 Journal officiel du 19 décembre 1991

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits de diffamation ou d'injures qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.

Article 49

inséré par l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945

Journal officiel du 14 septembre 1945

Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.

Article 50

inséré par l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.

Article 51

inséré par l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36, et 37 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, aura lieu conformément aux règles édictées par le Code de procédure pénale.

Article 52

Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 Journal officiel du 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Si la personne mise en examen est domiciliée en France, elle ne pourra être préventivement arrêtée, sauf dans les cas prévus aux articles 23, 24 (par. 1er et 3), 25, 27, 36 et 37 ci-dessus.

Article 53

inséré par l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public.

Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

Article 54

inséré par l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

Le délai entre la citation et la comparution sera de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres de distance.

Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance, et les dispositions des articles 55 et 56 ne seront pas applicables.

Article 55

inséré par l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l'article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre :

1°. Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;

2°. La copie des pièces ;

3°. Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.

Article 56

inséré par l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

Dans les cinq jours suivants, en tous cas moins de trois jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire sous peine d'être déchu de son droit.

Article 57

inséré par l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

Le tribunal correctionnel et le tribunal de police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 54, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin.

Article 58

Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

Loi n° 81-759 du 6 août 1981 Journal officiel du 7 août 1981

Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la partie civile quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Le prévenu sera dispensé de se mettre en état.

La partie civile pourra user du bénéfice de l'article 585 du Code de procédure pénale sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.

Article 59

inséré par l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

Le pourvoi devra être formé, dans les trois jours au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les vingt-quatre heures qui suivront, les pièces seront envoyées à la Cour de cassation, qui jugera d'urgence dans les dix jours à partir de leur réception.

L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.

Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond : faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même jugement.

Article 60

inséré par l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

Sous réserve des dispositions des articles 50, 51, et 52 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.

Paragraphe 3. Peines complémentaires, récidive, circonstances atténuantes, prescription

Article 61

inséré par l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36 et 37, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.

Article 62

inséré par l'ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal officiel du 14 septembre 1945

En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

Article 63

Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 Journal officiel du 2 juillet 1972

L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues par les articles 24 (alinéa 5), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3) de la présente loi.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.

Article 64

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 95 Journal officiel du 16 juin 2000

Lorsque ont été ordonnées en référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit la diffusion de l'information, le premier président de la cour d'appel statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Article 65

Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 52 Journal officiel du 5 janvier 1993

L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.

Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.

Article 65-1

inséré par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 53 Journal officiel du 5 janvier 1993

Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité.

Article 65-2

inséré par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 52 Journal officiel du 5 janvier 1993

En cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.

Article 68

Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations généralement quelconques, relatifs à l'imprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non périodique, au colportage, à l'affichage, à la vente sur la voie publique et aux crimes et délits prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publication, sans que puissent revivre les dispositions abrogées par les lois antérieures.

Est également abrogé le second paragraphe de l'article 31 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux, relatif à l'appréciation de leurs discussions par les journaux.



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mise en ligne le 27 juillet 2002
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