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 4 pages d'articles et de pages Web récoltés sur l'affaire Pere-noel.fr
 condamnation à de la prison avec sursis pour des propos antisémites répandus sur Internet
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 Loi du 30 sept. 1986, relative à la communication audiovisuelle

 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789

 Extraits de la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 concernant la responsabilité des prestataires techniques
 Normes de référence en matière de communication : Conseil constitutionnel - Décision n° 93-333 DC du 21 janvier 1994, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996, Loi de réglementation des télécommunications - Décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication
 Conseil constitutionnel - Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 « Décision C. S. A. »
 Conseil constitutionnel - Décision n° 84-181 DC du 10 octobre 1984, loi « entreprises de presse »

 TGI Lyon, 23 mai 2002, Pere-noel.fr
 TGI Toulouse 5 juin 2002, Domexpo (Ideesmaison.com)
 TGI Paris référé, 18 février 2002, Telecom City (Affaire Boursorama)
 Cour de cassation, crim. 8 déc. 1998, Procureur gal c/ R.
 TI Puteaux, 28 septembre 1999, Axa (pages perso)
Conseil constitutionnel
Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996
Loi de réglementation des télécommunications

Extrait relatif à la responsabilité des intermédiaires techniques

(…)

- SUR L'ARTICLE 15 DE LA LOI :

25. Considérant que l'article 15 insère 3 articles, numérotés 43-1, 43-2 et 43-3, dans la loi susvisée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; que l'article 43-1 impose à toute personne dont l'activité est d'offrir un service de connexion à un ou plusieurs services de communication audiovisuelle mentionnés au 1° de l'article 43 de ladite loi de proposer à ses clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner ; que l'article 43-2 place un Comité supérieur de la télématique auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que son premier alinéa dispose que ce Comité élabore des recommandations qu'il propose à l'adoption du Conseil supérieur de l'audiovisuel, propres à assurer le respect, par les services de communication audiovisuelle mentionnés au 1° de l'article 43 de cette même loi, des règles déontologiques adaptées à la nature des services proposés ; que le deuxième alinéa crée au sein du Comité supérieur de la télématique une instance chargée d'émettre, dans certaines conditions de saisine, un avis sur le respect desdites recommandations par un des services de communication concernés ; que lorsque le Comité estime que le service ne respecte pas les recommandations, son avis est publié au Journal officiel de la République française ; que le troisième et le quatrième alinéas sont relatifs respectivement, d'une part, aux conditions dans lesquelles le Comité peut être saisi de réclamations concernant un service et à l'obligation faite au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'informer le procureur de la République lorsqu'à la suite de réclamations ou de demandes d'avis, il a connaissance de faits de nature à motiver des poursuites pénales, d'autre part, aux activités d'études, de coopération internationale et de proposition du Comité concernant de tels services ; qu'en vertu du cinquième alinéa, le Comité comprend pour moitié des professionnels représentant les fournisseurs d'accès aux services, les éditeurs de services et les éditeurs de presse et pour l'autre moitié des représentants des utilisateurs et des personnalités qualifiées parmi lesquelles le président est désigné par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que le sixième alinéa confie à un décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le soin de préciser la composition et les modalités de fonctionnement du Comité ainsi que ses attributions en matière de services offerts sur des accès télématiques anonymes ; que l'article 43-3 dispose que les personnes dont l'activité est d'offrir un service de connexion, ne sont pas pénalement responsables des infractions résultant du contenu des messages diffusés par un service de communication audiovisuelle auquel elles donnent accès si elles ont respecté les dispositions de l'article 43-1 et si ce service n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable publié au Journal officiel en application de l'article 43-2, sauf s'il est établi que ces personnes ont, en connaissance de cause, personnellement commis l'infraction ou participé à sa commission ;

26. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que les dispositions de l'article 15 doivent être regardées à plusieurs titres comme inconstitutionnelles ; que le Comité supérieur de la télématique se trouverait doté de pouvoirs propres en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution et des articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ; qu'ils soutiennent que l'élaboration par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de règles déontologiques porterait ainsi atteinte à la compétence exclusive du législateur pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'en particulier la loi ne saurait déléguer à une autorité administrative une telle compétence sans indiquer le champ d'application précis de ces règles déontologiques et qu'il appartenait au législateur de définir la composition d'un comité intervenant dans un domaine touchant aux libertés publiques et la procédure applicable devant lui ; qu'ils font valoir également que la procédure d'adoption d'avis relatifs au respect des recommandations déontologiques par les services télématiques contrevient à plusieurs règles de nature constitutionnelle ; que la définition d'une déontologie servant de base à l'adoption d'avis faisant grief, qui seraient propres à fonder des poursuites pénales, s'apparenterait à l'édiction déguisée d'une procédure d'autorisation préalable ; qu'une instance créée au sein d'une autorité dont les compositions respectives ne sont pas définies par la loi serait ainsi appelée à donner un avis susceptible de déclencher d'éventuelles poursuites pénales ; que le Comité supérieur de la télématique serait doté d'un pouvoir d'interprétation de la loi pénale et indirectement de déclenchement des poursuites pénales et que le juge pénal serait lié par cette interprétation ; que le principe de légalité des délits et des peines serait méconnu en ce que les avis défavorables dudit Comité , qui ont des conséquences pénales, seront pris au motif de la méconnaissance de règles déontologiques dont le contenu serait "imprécis et pour tout dire inconnu" ; qu'enfin le droit au recours effectif et les droits de la défense seraient manifestement violés ;

27. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il appartient au législateur d'assurer la sauvegarde des droits et des libertés constitutionnellement garantis ; que s'il peut déléguer la mise en oeuvre de cette sauvegarde au pouvoir réglementaire, il doit toutefois déterminer lui-même la nature des garanties nécessaires ; que, s'agissant de la liberté de communication, il lui revient de concilier, en l'état actuel des techniques et de leur maîtrise, l'exercice de cette liberté telle qu'elle résulte de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, avec, d'une part, les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication concernés et, d'autre part, les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la sauvegarde de l'ordre public, le respect de la liberté d'autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d'expression socioculturels ;

28. Considérant que la loi a confié au Comité supérieur de la télématique le soin d'élaborer et de proposer à l'adoption du Conseil supérieur de l'audiovisuel, auprès duquel il est placé, des recommandations propres à assurer le respect par certains services de communication de règles déontologiques , sans fixer à la détermination de ces recommandations, au regard desquelles des avis susceptibles d'avoir des incidences pénales pourront être émis, d'autres limites que celles, de caractère très général, résultant de l'article 1er de la loi susvisée du 30 septembre 1986 ; qu'ainsi le législateur a méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution ; que dès lors doivent être regardées comme contraires à la Constitution les dispositions du 1er alinéa de l'article 43-2 inséré dans la loi susvisée du 30 septembre 1986 ; que les dispositions des autres alinéas dudit article et celles de l'article 43-3 en sont en tout état de cause inséparables ; que les articles 43-2 et 43-3 introduits par l'article 15 dans la loi susvisée du 30 septembre 1986 doivent par suite être déclarés contraires à la Constitution ;

(…)


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mise en ligne le 30 novembre 2002
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