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Code pénal
Partie législative - extraits

LIVRE Ier. Dispositions générales

Titre II. De la responsabilité pénale

Chapitre Ier. Dispositions générales

Article 121-7

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Article cité à l'alinéa 4 de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, relative à la communication audiovisuelle


TITRE III. Des peines

CHAPITRE II. Du régime des peines

Section 2. Des modes de personnalisation des peines

Sous-section 4. Du sursis avec mise à l'épreuve

§1. Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve

Article 132-40

La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve.

Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.


§2. Du régime de la mise à l'épreuve

Article 132-45

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1º Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2º Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3º Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
4º Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
5º Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
6º Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
7º S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
8º Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
9º S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
10º Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11º Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12º Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
13º S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
14º Ne pas détenir ou porter une arme.

LIVRE III. Des crimes et délits contre les biens

TITRE II. Des autres atteintes aux biens

CHAPITRE II. Des destructions, dégradations et détériorations

Section 3. Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertes

Article 322-12

Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 363 et 373 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Article 322-13

Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 363 et 373 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.

Article 322-14

Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.


Texte actualisé au 1er juillet 2002