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Code pénal Partie législative - extraits |
LIVRE Ier. Dispositions généralesTitre II. De la responsabilité pénaleChapitre Ier. Dispositions généralesArticle 121-7Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Article cité à l'alinéa 4 de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, relative à la communication audiovisuelleTITRE III. Des peinesCHAPITRE II. Du régime des peinesSection 2. Des modes de personnalisation des peinesSous-section 4. Du sursis avec mise à l'épreuve§1. Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuveArticle 132-40La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve. Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante. §2. Du régime de la mise à l'épreuveArticle 132-45
LIVRE III. Des crimes et délits contre les biensTITRE II. Des autres atteintes aux biensCHAPITRE II. Des destructions, dégradations et détériorationsSection 3. Des menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et des fausses alertesArticle 322-12Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 363 et 373 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. Article 322-13Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 363 et 373 Journal officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes. Article 322-14Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours. |
Texte actualisé au 1er juillet 2002 |