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Code pénal
Partie législative - extraits

LIVRE Ier - Dispositions générales

Titre II - De la responsabilité pénale

Chapitre Ier - Dispositions générales

Article 121-1

Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

Article 121-2

Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 8 Journal officiel du 11 juillet 2000

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Article 121-3

Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 art. 1er Journal officiel du 14 mai 1996

Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 1er Journal officiel du 11 juillet 2000

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Article 121-4

Est auteur de l'infraction la personne qui :

1º Commet les faits incriminés ;

2º Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

Article 121-5

La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article 121-6

Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.

Article 121-7

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Article cité à l'alinéa 4 de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, relative à la communication audiovisuelle


TITRE III - Des peines

Chapitre II - Du régime des peines

Section 2. Des modes de personnalisation des peines

Sous-section 4. Du sursis avec mise à l'épreuve

§1. Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve

Article 132-40

La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve.

Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.


§2. Du régime de la mise à l'épreuve

Article 132-45

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1º Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2º Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3º Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
4º Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
5º Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
6º Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
7º S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
8º Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
9º S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
10º Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11º Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12º Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
13º S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
14º Ne pas détenir ou porter une arme.

Texte mise à jour et actualisé au 29 décembre 2002

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