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Code pénal Partie législative - extraits |
LIVRE Ier - Dispositions généralesTitre II - De la responsabilité pénaleChapitre Ier - Dispositions généralesArticle 121-1Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Article 121-2Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 8 Journal officiel du 11 juillet 2000Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3. Article 121-3Loi n° 96-393 du 13 mai 1996 art. 1er Journal officiel du 14 mai 1996Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 art. 1er Journal officiel du 11 juillet 2000Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. Article 121-4Est auteur de l'infraction la personne qui : 1º Commet les faits incriminés ; 2º Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Article 121-5La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Article 121-6Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. Article 121-7Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. Article cité à l'alinéa 4 de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, relative à la communication audiovisuelleTITRE III - Des peinesChapitre II - Du régime des peinesSection 2. Des modes de personnalisation des peinesSous-section 4. Du sursis avec mise à l'épreuve§1. Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuveArticle 132-40La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve. Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante. §2. Du régime de la mise à l'épreuveArticle 132-45
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Texte mise à jour et actualisé au 29 décembre 2002 |
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