LIVRE Ier - Dispositions généralesTitre II - De la responsabilité pénaleChapitre Ier. Dispositions généralesArticle 121-7Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
TITRE III - Des peinesCHAPITRE II - Du régime des peinesSection 2. Des modes de personnalisation des peinesSous-section 4. Du sursis avec mise à l'épreuve§1. Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuveArticle 132-40La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve. Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.
§2. Du régime de la mise à l'épreuveArticle 132-45 - La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
- 1º Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
- 2º Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
- 3º Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
- 4º Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
- 5º Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
- 6º Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
- 7º S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
- 8º Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
- 9º S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
- 10º Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
- 11º Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
- 12º Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
- 13º S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
- 14º Ne pas détenir ou porter une arme.
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