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 Chapitre du code pénal traitant des atteintes à la personnalité

 TGI Paris, 26 mars 2002, R. T. c/ MRAP et Isaac C.
Code pénal

Partie législative - extraits

Divers articles utiles à la compréhension des décisions de justice rapportées :
La complicité
le sursis avec mise à l'épreuve
texte actualisé au 29 décembre 2002

LIVRE Ier - Dispositions générales

Titre II - De la responsabilité pénale

Chapitre Ier. Dispositions générales

Article 121-7

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Article cité à l'alinéa 4 de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, relative à la communication audiovisuelle


TITRE III - Des peines

CHAPITRE II - Du régime des peines

Section 2. Des modes de personnalisation des peines

Sous-section 4. Du sursis avec mise à l'épreuve

§1. Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve

Article 132-40

La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve.

Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.


§2. Du régime de la mise à l'épreuve

Article 132-45

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1º Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2º Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3º Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
4º Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
5º Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
6º Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
7º S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
8º Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
9º S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
10º Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11º Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12º Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
13º S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
14º Ne pas détenir ou porter une arme.

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Article 121-7 uniquement
Liens externes

Le texte complet et actualisé du code pénal (partie législative) est à retrouver sur Legifrance.

Seule la version du texte parue au Journal officiel papier fait foi légalement.


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mise en ligne le 27 juillet 2002 et dernière modification le 20 septembre 2002
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