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 Article 43 de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication
 Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, relative à la communication audiovisuelle
 Analyse du jugement du TGI de Lyon, 28 mai 2002, Pere-noel.fr
Circulaire du 17 février 1988

Circulaire prise en application de l'article 43 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernant le régime déclaratif applicable à certains services de communication audiovisuelle

circ. 17/02/1988Services de communication audiovisuelle : définition, catégories

NOR : MCCT8800083C
1/6
Article D0
En vigueur
Entrée en vigueur le 09 Mars 1988
Paris, le 17 février 1988

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué auprès du ministre de la culture et de la communication, chargé de la communication, et le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P et T et du tourisme, chargé des P et T, à Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les procureurs généraux et procureurs de la République.

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit dans son article 43 un régime de déclaration pour les services de communication audiovisuelle qui ne sont pas soumis à autorisation. Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 87-277 du 17 avril 1987 publié au Journal officiel du 19 avril 1987 relatif à la déclaration des services relevant de l'article 43 de la loi précitée.

La présente circulaire, élaborée en concertation avec la Commission nationale de la communication et des libertés, a pour objet de préciser la nature des services bénéficiant de ce régime et les modalités de sa mise en œuvre.

Le ministre de la culture et de la communication,
FRANÇOIS LÉOTARD
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre délégué auprès du ministre
de la culture et de la communication,
chargé de la communication,
ANDRÉ SANTINI
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'industrie, des P et T et du tourisme,
chargé des P et T,
GÉRARD LONGUET
Créé par Circulaire 1988-02-17 JORF 9 mars 1988.
NOR : MCCT8800083C
2/6
En vigueur
Entrée en vigueur le 09 Mars 1988


I - Champ d'application

1. Définition de la notion de service de communication audiovisuelle

L'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 définit la communication audiovisuelle comme étant la mise à la disposition du public ou de catégories de public par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère de correspondance privée .

La communication audiovisuelle se définit donc par opposition à la correspondance privée :

Il y a correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une (ou plusieurs) personne, physique ou morale, déterminée et individualisée.

A l'inverse, il y a communication audiovisuelle lorsque :

- le message est destiné indifféremment au public en général, ou à des catégories de public, c'est à dire un ensemble d'individus indifférenciés, sans que son contenu soit fonction de considérations fondées sur la personne ;

- le message transmis est à l'origine mis à la disposition de tous les usagers du service, à titre onéreux ou gratuit.

Ne constituent donc pas des services de communication audiovisuelle :

- les services à caractère professionnel qui au sein d'un organisme, une administration, une organisation professionnelle, une entreprise, sont exclusivement destinés à ses employés, représentants ou adhérents (ex. : gestion informatique des fichiers professionnels, tenue de la comptabilité, etc.) ;

- les services destinés à transmettre exclusivement des correspondances privées entre les utilisateurs (ex. : boîtes aux lettres des services de messageries,) ou entre utilisateurs et fournisseurs d'un service (ex. : opération sur un compte bancaire, réalisation d'une transaction commerciale, exécution de formalités administratives,) ; en revanche, il suffit que le contenu du service relève en partie de la communication audiovisuelle pour que le service soit soumis au régime de la déclaration (ex. : service de messageries permettant des échanges privés et également la transmission de messages à destination de tous les usagers).Haut de page

2. Catégories de services de communication audiovisuelle soumis à l'article 43

Le régime de déclaration est le régime de droit commun pour tous les services de communication audiovisuelle autres que les services soumis à autorisation. [caduc depuis la loi du 1er août 2000 ayant abrogé le 1 de l’article 43 de la loi de 1986]

L'article 43 s'applique donc à tous les services de communication audiovisuelle autres que :

- les services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ;

- les services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par un réseau câblé (sauf l'hypothèse d'un réseau interne à une propriété, à une entreprise ou à un service public).

Il n'est pas possible, compte tenu de l'évolution rapide des techniques, de dresser une liste exhaustive des catégories de services susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 43.

L'énumération qui suit vise donc seulement à indiquer quelques grandes catégories dans lesquelles pourront s'insérer les services amenés à se développer dans un futur proche.

a) Services télématiques interactifs :

Il s'agit des services par lesquels chaque utilisateur interroge lui-même à distance un ensemble d'écrits, de sons, d'images ou de documents ou messages audiovisuels de toute nature, et ne reçoit en retour que les éléments demandés ou, le cas échéant, crée des messages inédits accessibles aux autres usagers.

A titre non exhaustif, on peut citer :

- les services télématiques de presse ;

- les banques de données ;

- les services de messageries : petites annonces, forum ouvert,.

- les services d'information du public sur des produits et services commerciaux, professionnels ou bancaires (cours de la Bourse, catalogue de vente par correspondance,).

b) Services de communication audiovisuelle distribués sur un réseau câblé interne à une propriété, à une entreprise ou à un service public.

Echappent au régime de l'autorisation et sont donc soumis à déclaration les services distribués sur des réseaux qui entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :

1°. Il s'agit d'un réseau interne à une propriété. Il convient d'entendre par propriété tout immeuble ou groupe d'immeubles, occupé individuellement ou collectivement, dont le droit de propriété est détenu, soit par une, soit par plusieurs personnes, en indivision ou en copropriété et dans l'enceinte duquel un réseau câblé peut être installé sans emprunter le domaine public.

Il peut s'agir également de biens mobiliers, dès lors qu'ils sont susceptibles d'accueillir un réseau câblé (bateaux, trains,).

2°. Il s'agit d'un réseau interne à une entreprise ou à un service public, et dont l'usage est destiné au public présent sur les lieux d'exploitation (clients, usagers,).

Il conviendra d'entendre par entreprise, au sens de l'article 43, toute activité économique ou sociale formant une entité juridique dotée ou non de la personnalité morale.

On entend par service public tout organisme géré par une personne publique ou par une personne privée dûment habilitée et qui a pour objet la poursuite d'une activité d'intérêt général.

A titre d'exemple, peuvent être cités indifféremment le service de communication audiovisuelle offert par la RATP, les services offerts par un hôtel, un aéroport,.

c) Les services téléphoniques qui mettent à la disposition du public des messages préenregistrés :

- les services d'informations téléphonées (répondeurs téléphoniques ou services kiosques téléphoniques) ;

- les services procédant par appel automatique (automates d'appel).

En revanche, les répondeurs téléphoniques diffusant des messages d'ordre privé relèvent de la correspondance privée. Sont assimilés à de la correspondance privée les messages d'ordre professionnel se limitant à des renseignements sur les services offerts par un fournisseur de service à ses clients (ex. : cabinets médicaux, salles de cinéma, etc.).

d) Les services de vidéotransmission qui consistent à mettre à la disposition du public en un ou plusieurs points de réception (salles de spectacles, salles de cinéma,) un signal son et vidéo transmis par un procédé de télécommunication à partir d'un ou plusieurs points d'émission.

e) Les services de télé-vente (également appelés télé-achat, télé-promotion ou télé-shopping) dont l'objet unique est de promouvoir auprès du public la vente d'un ou plusieurs produits ou services, qui sont distribués exclusivement sur réseaux câblés et qui n'utilisent pas un canal affecté principalement à la distribution intégrale et simultanée d'un service de télévision à vocation nationale diffusé par voie hertzienne terrestre.

Créé par Circulaire 1988-02-17 JORF 9 mars 1988.
NOR : MCCT8800083C
3/6
Modifié
N'est plus en vigueur depuis le 18 Janvier 1989

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II - La déclaration

1. Personne sur qui repose l'obligation de déclarer

La déclaration prévue par l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 incombe au fournisseur du service, représenté par son directeur de publication.

Le fournisseur du service est celui qui a la maîtrise du contenu du service.

Aux termes de l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, tout service de communication audiovisuelle est tenu d'avoir un directeur de publication. Celui-ci doit être majeur, avoir la jouissance de ses droits civils et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, le directeur de publication est le président du directoire ou de la commission d'administration, le gérant ou le représentant légal, selon les formes de la personne morale. Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de publication est cette personne physique. Dans le cadre d'un service public, le directeur de la publication est le chef du service.

Un centre serveur n'est pas, en tant que tel, soumis à déclaration, dans la mesure où il se borne à regrouper techniquement des services de communication audiovisuelle eux-mêmes déclarés. En revanche, si un centre serveur assure directement une prestation de communication audiovisuelle aux utilisateurs, il est considéré comme fournisseur de service et doit alors faire l'objet d'une déclaration.

On entend par centre serveur (ou serveur) tout organisme fournissant les moyens informatiques et techniques permettant de mettre le service à la disposition des utilisateurs.

2. Contenu de la déclaration

a) Elle comprend en premier lieu les dispositions prévues à l'article 37 de la loi du 30 septembre 1986 :

- si le service n'est pas doté de la personnalité morale : les noms et prénoms de la ou des personnes physiques propriétaires ou copropriétaires ;

- si le service est doté de la personnalité morale : sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

- le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

- s'il y a lieu, la liste des publications éditées par l'entreprise et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu'elle assure.

b) Cette déclaration comprend en outre les dispositions prévues par le décret du 17 avril 1987 :

- la dénomination et l'objet du service ;

- s'il est fait appel à un centre serveur, la déclaration contient en outre le nom et l'adresse de celui-ci.

c) Dans le cas où le service met en œuvre un traitement automatisé d'informations nominatives tel qu'il est défini par l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le déclarant joint une copie de l'acte réglementaire pris en application de l'article 15 de cette dernière loi ou du récépissé délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de ses articles 16 ou 17.

Il peut y avoir traitement automatisé d'informations nominatives soit parce que les informations mises à la disposition des usagers sont nominatives, soit parce qu'il y a une identification des usagers accédant au service au moment de leur connexion ou en cours de dialogue ; par exemple : banques de données accessibles par abonnement, téléquestionnaire, jeux nominatifs, télé-vente par Minitel.

3. Dépôt de la déclaration

Il est fait une déclaration en deux exemplaires signés du directeur de publication. Un exemplaire est adressé à la Commission nationale de la communication et des libertés (1), l'autre au procureur de la République.

Le procureur de la République compétent est celui du domicile ou du siège social du déclarant. Lorsque celui-ci est domicilié à l'étranger ou a son siège social à l'étranger, la déclaration est déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

L'ordre dans lequel s'effectue le double dépôt de la déclaration devant la Commission nationale de la communication et des libertés et le procureur de la République est indifférent.

La Commission nationale de la communication et des libertés et le procureur de la République délivrent chacun un numéro d'enregistrement au dossier. Ces numéros constituent les numéros de référence de la déclaration.

4. Délivrance du récépissé

Il est délivré dans les meilleurs délais deux récépissés, par le procureur de la République et par la Commission nationale de la communication et des libertés. Seule la délivrance des deux récépissés vaut réception de la déclaration.

Le déclarant justifiera, le cas échéant, de sa déclaration en bonne et due forme par la production des deux récépissés.

Chacun des deux services destinataires du dossier de déclaration vérifiera si le dossier est complet et la déclaration recevable, avant de délivrer récépissé.

Si les dossiers sont incomplets, ils seront retournés à l'intéressé dans les meilleurs délais avec l'indication précise des pièces manquantes et les renseignements omis, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la déclaration est irrecevable, il sera refusé de délivrer récépissé par une décision motivée.

Les récépissés seront envoyés au déclarant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le refus de délivrance d'un récépissé sera signifié par les mêmes formes.

5. Cas d'irrecevabilité de la déclaration

La déclaration est considérée comme irrecevable lorsque :

- le service fourni n'entre pas dans le champ d'application de l'article 43 (cf. section I), parce qu'il est soit soumis à autorisation préalable, soit soumis à aucune formalité particulière ;

- le directeur de publication ne remplit pas les conditions rappelées au premier paragraphe de la présente section.

(1) Commission nationale de la communication et des libertés, 56, rue Jacob, 75006 Paris (téléphone : 42-61-83-18).
Un formulaire de déclaration des services télématiques interactifs, élaboré par la commission (décision du 10 juillet 1987, publiée au Journal officiel du 22 août 1987), est disponible à cette adresse.
Créé par Circulaire 1988-02-17 JORF 9 mars 1988.
Textes cités : Loi 78-17 1978-01-06 art. 5 art. 15 art. 16 art. 17 Loi 86-1067 1986-09-30 art. 37 art 43
Textes cités : Décret 87-277 1987-04-17
NOR : MCCT8800083C
4/6
En vigueur
Entrée en vigueur le 09 Mars 1988

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III - Infraction pénale : liée au défaut de déclaration préalable

L'article 5 du décret du 17 avril 1987 punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe (2 500 à 5 000 F) *francs* celui qui n'a pas fait en temps utile les déclarations ou qui a fait des déclarations incomplètes ou inexactes.

Sont responsables le directeur ou le codirecteur de publication du service.

La délivrance du récépissé ne met pas obstacle à l'engagement d'éventuelles poursuites pénales s'il apparaît par la suite que la déclaration était inexacte ou incomplète.

Créé par Circulaire 1988-02-17 JORF 9 mars 1988.
Textes cités : Décret 87-277 1987-04-17 art. 5
NOR : MCCT8800083C
5/6
En vigueur
Entrée en vigueur le 09 Mars 1988

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IV - Obligations complémentaires spécifiques : aux services télématiques de presse

Indépendamment des dispositions applicables à tout service déclaré, les services mettant à la disposition du public sous la forme de services télématiques des publications de presse paraissant à intervalles réguliers sont assujettis aux dispositions de la loi n° 86-897 du 1er août 1986, complétée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986. Si ces dispositions n'appellent pas d'observations particulières, les obligations résultant des articles 5 et 6 méritent des commentaires d'ordre pratique :

1° Selon l'article 5 de la loi du 1er août 1986, l'entreprise éditrice de la publication doit porter à la connaissance des utilisateurs les informations suivantes :

- si l'entreprise éditrice de la publication n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ;

- si l'entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination, sa raison sociale, son siège social, sa forme et le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

- le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction.

Ces informations doivent apparaître lors de chaque consultation du service sur la première page écran indiquant la dénomination de ce service.

2° Selon l'article 6 de la loi du 1er août 1986, l'entreprise éditrice doit communiquer dans le délai d'un mois de la date à laquelle elle en acquiert elle-même la connaissance, ou lors de la prochaine parution de la publication :

- toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ;

- tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse.

Cette obligation incombe à l'entreprise cédante.

Lorsqu'il s'agit d'un service télématique, la prochaine parution de la publication correspond au moment où intervient le renouvellement des informations mises à la disposition du public par le service.

Ces informations doivent figurer pendant vingt-quatre heures au moins selon le procédé décrit ci-dessus pour l'article 5.

Créé par Circulaire 1988-02-17 JORF 9 mars 1988.
Textes cités : Loi 86-897 1986-08-01 art. 5 et 6
NOR : MCCT8800083C
6/6
En vigueur
Entrée en vigueur le 09 Mars 1988

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V - Dispositions diverses

1. Mise en conformité

Les services dont l'existence est antérieure à la publication du décret n° 87-277 du 17 avril 1987 sont tenus de se conformer aux nouvelles dispositions en vigueur, c'est-à-dire de déposer une nouvelle déclaration.

Cette nouvelle déclaration devra intervenir dans les plus brefs délais.

2. Publicité

Selon l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986, les messages publicitaires doivent être présentés comme tels, c'est-à-dire annoncés par un signal visuel ou sonore.

Ils doivent respecter les lois, règlements et usages professionnels en vigueur.

3. Droit de réponse

Les services déclarés sont soumis aux dispositions du décret n° 87-246 du 6 avril 1987 (publié au Journal officiel du 9 avril 1987) relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle. Ce texte prévoit deux régimes distincts, l'un de droit commun, l'autre propre aux services de vidéographie.

Les services de télématique interactifs entrent dans cette dernière catégorie et par conséquent doivent conserver les messages pendant huit jours à compter de la date à laquelle ils ont cessé d'être mis à la disposition du public.

La réponse établie par le demandeur au titre du droit de réponse doit être mise à la disposition du public dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de contestation du message. Toutefois, le demandeur est en droit d'obtenir dans un délai de dix jours à compter de la même date la correction ou la suppression du message litigieux lorsque celui-ci est encore accessible au public.

Pour les autres services, ce sont les règles de droit commun prévues par le décret qui s'appliquent.

4. Informations devant être obligatoirement portées à la connaissance des utilisateurs

Les fournisseurs de services doivent porter à la connaissance des utilisateurs, outre le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération (art. 43 de la loi du 30 septembre 1986), les éléments mentionnés à l'article 37 de la loi précitée.

Pour ce faire, les fournisseurs des services télématiques et les fournisseurs des services d'informations téléphonées devront, dès l'établissement de la communication, indiquer de manière explicite comment un utilisateur peut avoir connaissance de ces éléments d'information.

Le fournisseur du service qui n'aura pas porté à la connaissance des utilisateurs les informations prévues à l'article 37 de la loi précitée sera puni d'une amende de 10 000 à 40 000 F (art. 76 de la loi du 30 septembre 1986).

Le fournisseur du service qui n'aura pas porté à la connaissance des utilisateurs le tarif applicable sera puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe (art 5, alinéas 2 et 3, du décret du 17 avril 1987).

5. Consultation des déclarations par les tiers

Les déclarations déposées par les fournisseurs de service sont des documents administratifs soumis aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, concernant l'amélioration des relations entre l'administration et le public et sont comme telles accessibles au public.

6. Obligations supplémentaires susceptibles de s'appliquer à tous les types de services

La déclaration de l'article 43 ne porte que sur les services de communication audiovisuelle en tant que tels ; il est rappelé pour mémoire qu'elle n'exempte évidemment pas le fournisseur du service de solliciter en tant que de besoin toutes les autorisations nécessaires à l'établissement et au fonctionnement de ses installations sur le fondement d'autres textes que la loi du 30 septembre 1986 (code des PTT, code de l'urbanisme).

Créé par Circulaire 1988-02-17 JORF 9 mars 1988.
Textes cités : Loi 78-753 1978-07-17
Loi 86-1067 1986-09-30 art. 37, 43 et 76
Décret 87-246 1987-04-06
Décret 87-277 1987-04-06 art. 5



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mise en ligne le 27 juillet 2002
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