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 4 pages d'articles et de pages Web récoltés sur l'affaire Pere-noel.fr
 condamnation à de la prison avec sursis pour des propos antisémites répandus sur Internet
Documents liés
 L'analyse du jugement Pere-noel.fr du 28 mai 2002 rendu par le TGI de Lyon dans le même sens
 Loi du 29 juillet 1881 modifiée, sur la liberté de la presse
 Loi du 30 sept. 1986, relative à la communication audiovisuelle
 Articles 1382 et suivants du code civil
 Extraits du nouveau code de procédure civile
Solution contraire :
 TGI Lyon, 23 mai 2002, Pere-noel.fr
 TGI Toulouse 5 juin 2002, Domexpo (Ideesmaison.com)
 Cour de cassation, crim. 8 déc. 1998, Procureur gal c/ R.

 Extraits de la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000 concernant la responsabilité des prestataires techniques
Tribunal de grande instance de Paris
ordonnance de référé du 18 février 2002
S.A. Telecom City, J. M., N. B. c/ S.A. Finance Net
(Affaire Boursorama)
Extrait

injures - diffamation - propos dénigrants - racisme - menaces de mort - code pénal - loi de 1881 - article 43-9 de la loi de 1986 issu de la loi du 1er août 2000 - Internet - pseudonyme - forum de discussion - suppression des messages - nécessité du respect de règles déontologiques et éthiques - système de filtrage par mot - intervention humaine - report d’abus

(…)
 Il y a lieu de constater qu'au titre du service offert, relatif à la mise en place d'un forum permettant aux utilisateurs d'échanger entre eux des messages, et indépendamment des autres activités du site BOURSORAMA pouvant relever d'un régime juridique différent, la société FINANCE NET doit être considérée comme assurant sur ce point le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de messages au sens de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, modifié par la loi du 1er août 2000.

 Dès lors, la société FINANCE NET ne peut être reconnue responsable du fait du contenu des messages concernés que si, ayant été saisie par une autorité judiciaire, elle n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, en application de l'article 43-8 de la même loi. La société FINANCE NET souligne qu'outre les diligences dont elle a justifié dans le cadre de la présente instance, elle a communiqué l'intégralité des éléments d'identification en sa possession concernant les auteurs des messages incriminés, suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nancy en date du 15 mars 2001. La demande de fermeture du forum de discussion incriminé, qui constituerait d'ailleurs une atteinte particulièrement grave à la liberté d'expression, ne paraît nullement justifiée, dès lors qu'il est établi que la société FINANCE NET a procédé au retrait des messages incriminés et qu'au surplus elle a mis en place les dispositifs de contrôle propres à éviter leur réitération.

 Il convient de constater qu'elle s'est engagée au maintien de ces dispositifs pendant une période de 6 mois au minimum à compter de la présente ordonnance.

 Il doit ainsi être constaté que la société FINANCE NET a désormais satisfait aux obligations légales qui étaient les siennes. (…)


L'ordonnance complète


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Retrouvez la copie de cette décision au format PDF sur Le Forum des droits sur l'internet


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première mise en ligne le 1er août 2002 et dernière mise à jour le 6 décembre 2002
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