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Tribunal de grande instance de Paris 26 mars 2002 R. T. c/ Association MRAP et M. Isaac C. | ||||||||||||||
N° d'affaire : 0028602422 Personne poursuivie :Nom : T. Prénoms : R. Nationalité : française Parties civiles :Nom : Association MRAP Domicile : (…) 75010 PARIS La procédure d'audiancePar ordonnance en date du 11 septembre 2001, M. R. T. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par l'un des juges d'instruction de ce tribunal pour avoir : 1) à Paris et sur le territoire national, en septembre, octobre et novembre 2000 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par des messages diffusés sur internet et en l'espèce :
provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce la communauté juive ; Faits prévus et réprimés par les articles 23 et 24 alinéa 6 de la loi du 29 juillet 1881. 2) à Paris et sur le territoire national, en octobre et novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en l'espèce la communauté juive, à raison des messages suivants diffusés sur internet :
Lesquels passages renferment l'imputation ou l'allégation de faits contraires à l'honneur ou à la considération des membres de la communauté juive ; Faits prévus et réprimés par les articles 23 - 29 alinéa 1, 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. 3) à Paris et sur le territoire national les 5 et 21 octobre 2000 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription commis le délit de diffamation publique envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée en l'espèce envers Mme Dina H. et M. Isaac C. à raison des propos suivants tenus respectivement à l'un et à l'autre : -"C'est vous les coupables, vous êtes coupables sur toute la ligne, vous assassinez les enfants, vous allez payer cher vous allez voir!!". -"vous tuez des enfants, vous allez voir ce qui va arriver"; Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29 alinéa 1, 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881. 4) à Paris et sur le territoire national en octobre et novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis le délit de provocations non suivies d'effets à commettre des atteintes volontaires à la vie, des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, définies par le livre II du code pénal, en diffusant sur Internet les messages suivants :
5) à Paris et sur le territoire national le 17 novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par diffusion du message suivant sur internet via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.16.115, sous le titre "vengeance sur les juifs": "Une bombe de 200 Kg de TNT à la rue des Rosiers serait nécessaire pour venger les martyrs enfants palestiniens tués par des sales juifs lâches avec leurs fusils – le mois sacré du ramadan approche", menacé ainsi de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration "dangereuse" pour les personnes. Délit prévu et réprimé par l'article 322 - 12 du code pénal. 6) à Paris et sur le territoire national, le 24 novembre 2000, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par diffusion sur internet : Via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.19.232, dans le passage commençant par "Les nazis juifs" et se terminant par la phrase : "L'holocauste, la plus grande escroquerie du 20ème siècle", de la phrase suivante : "L'holocauste, la plus grande escroquerie du 20ème siècle". commis le délit de contestation de crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du Tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres, délit prévu et réprimé par les articles 23, 24 alinéa 6 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881. * A l'audience du 21 décembre 2001, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, pour être plaidée à l'audience du 19 février 2002. A cette date, le prévenu était présent et assisté de son conseil, Maître BENNOUNA. L'association M.R.A.P.,partie civile, représentée par son conseil Maître MOLLA.. Des conclusions ont été déposées par cette association sollicitant notamment une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre la publication du jugement à intervenir. M. Isaac C., victime, était présent et s'est constitué partie civile à l'audience, étant assisté de son avocat Maître REYNAUD. Il a sollicité la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Enfin, Mme Dina H., victime, a fait parvenir une lettre indiquant qu'elle ne pouvait être présente mais ne manifestant pas son intention de se constituer partie civile. Le président a donné lecture de l'ordonnance de renvoi et rappelé les faits et la procédure. Le prévenu a été interrogé et la partie civile, M. Isaac C., auditionnée. Ensuite, les conseils des parties civiles ont été entendus en leur plaidoiries et le ministère public en ses réquisitions. Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier. L'affaire a été mise en délibéré et le président a, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé à l'audience du 26 mars 2002. *** Rappel des faits :Le 9 octobre 2000, la brigade des affaires sanitaires et des libertés publiques de la préfecture de police de PARIS était avisée de la diffusion, sur des forums de discussion Internet, de messages à caractère antisémite. Dans le même temps, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, informée des même faits, déposait plainte à leur sujet, le 12 octobre 2000. L'ensemble des investigations était ainsi mené par la brigade précitée. L'identité de l'auteur pouvait ainsi être déterminée, en la personne de R. T. [...], lequel agissait au moyen de divers pseudonymes ("sage" "juste"), à partir de différentes adresses e-mail (r.taleb@free.fr, rtal@mageos.com). Alors que l'intéressé était vainement convoqué, il apparaissait qu'il poursuivait ses agissements, appelant désormais à la commission d'actes de violence contre la communauté juive, sous le pseudo "juste 777" et l'adresse "juste777@my-deja.com. Il était finalement interpellé le 30 novembre 2000. Dans un premier temps, il contestait toute responsabilité dans cette affaire, alors que onze nouveaux textes étaient relevés à l'adresse "juste75@hotmail.com". Toutefois, assez rapidement, compte tenu des éléments recueillis, il admettait être l'auteur des messages, précisant toutefois que, dans certains cas, il s'était borné à reproduire des messages déjà diffusés. Il justifiait son comportement en indiquant "C'est à la suite du conflit israëlo-palestinien et aux messages racistes anti-arabes que je recevais que j'ai été choqué et ai décidé de réagir de cette façon, car en fait, je ne suis pas raciste ou antisémite, j'ai même travaillé pour des juifs". Le 1er décembre 2000, une information judiciaire était ouverte et T. était mis en examen pour :
L'intéressé se bornait alors à indiquer qu'il était prêt à demander pardon à la communauté juive. Il était placé sous contrôle judiciaire. Interrogé le 2 février 2001, T. était mis en examen supplétivement pour certains faits faisant partie de l'enquête initiale mais non visés initialement. De même, il l'était pour deux faits signalés par deux particuliers, étant ses voisins :
T. reconnaissait être l'auteur des messages diffusés sur Internet, à l'exception de celui concernant l'holocauste. Il affirmait, par ailleurs, ne connaître ni M. Isaac C., ni Mme Dina H. Il maintenait cette déclaration lorsqu'il était confronté à ces deux personnes. Motifs de la décision :- Sur la culpabilité :1) Sur les faits de provocation à la discrimination, la haine et la violence à l'égard d'un groupe, en l'espèce la communauté juive :Les éléments recueillis dans le cadre de l'information ont permis d'établir que T. était l'auteur des 42 messages retenus à ce titre, ce qu'il n'a d'ailleurs pas contesté. S'il a pu indiquer que certains messages émis par lui n'étaient que la reprise de propos qu'il avait lui-même découvert sur le réseau Internet, cette circonstance ne saurait faire disparaître la responsabilité personnelle qu'il encourt. La simple lecture des messages permet de constater que leur auteur, présentant sans nuance ni réserve les membres de la communauté juive comme responsables de la situation en Palestine, appelle à la haine et à la violence à leur égard, de façon particulièrement grave ("si vous voyez des juifs dans la rue, quelque soit le continent, tabassez-les, tuez-les…"). L'infraction reprochée est ainsi pleinement caractérisée. 2) Sur les faits de diffamation publique envers un groupe de personnes, en l'espèce la communauté juive :Ici encore, il ressort des investigations menées que le prévenu est responsable des messages émis. La teneur des messages renferme l'imputation de fait contraires à l'honneur et à la considération de la communauté juive, en présentant ses membres, notamment, comme manipulant des masses, volant des terres, vivant de l'argent du "porno", de la drogue ou de l'escroquerie. L'infraction reprochée à T. est ici encore pleinement caractérisée. 3) Sur les faits de diffamation publique envers Mme Dina H. et M. Isaac C. en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion :Le témoin, Mme Dina H. a affirmé durant l'instruction que le 5 octobre 2000, alors qu'elle se trouvait au troisième sous-sol de son immeuble, venant d'appeler l'ascenseur, elle avait constaté la présence de R. T., personnage qu'elle craignait. Alors qu'elle n'avait pas voulu monter avec lui dans l'ascenseur, R. T. s'était adressé à elle en lui disant : "C'est vous les coupables, vous êtes coupables sur toute la ligne, vous assassinez les enfants, vous allez payer cher vous allez voir!!". M. Isaac C., pour sa part, ainsi qu'il l'a confirmé à l'audience, s'était trouvé en présence de R. T., alors qu'il rentrait dans son immeuble le 21 octobre 2000. Le prévenu s'était alors montré agressif envers lui et lui avait tenu les propos suivants : "vous tuez des enfants, vous allez voir ce qui va arriver". T., pour sa part, a déclaré durant l'instruction qu'il ne connaissait pas ces deux personnes et a donc contesté toute conversation avec eux. Toutefois à l'audience, il a admis les avoir déjà vu, ce qui est tout à fait évident puisqu'il s'agit de personnes habitant la même résidence que lui. S'il a contesté néanmoins leur avoir adressé la parole, plusieurs éléments méritent d'être soulignés. Les propos, très similaires, rapportés par les victimes, le sont par deux autres personnes distinctes et auraient été tenus dans des conditions et à des dates différentes pour chacune d'elles. Contrairement à ce qui a pu être soutenu en défense, ces personnes, si elles sont victimes, ont été entendues dans le cadre de l'instruction en qualité de témoin et sous la foi du serment, dès lors qu'elles ne s'étaient pas constituées parties civiles à ce stade, et il suffit de se référer sur ce point aux procès-verbaux de confrontation. Il apparaît qu'il est ainsi possible de donner une crédibilité très importante à leurs déclarations, malgré les dénégations de T. Il convient d'observer, en outre, que les propos qui sont rapportés par Mme Dina H. et M. Isaac C. sont en parfaite concordance avec ceux publiés par le prévenu sur le réseau Internet, ce qui constitue un élément essentiel quant à la crédibilité des déclarations des deux victimes. Il doit être également retenu que les propos, présentant les deux victimes comme des assassins d'enfants, constituent des allégations portant atteinte à leur honneur et à leur considération, et ce en raison, ici également, de leur appartenance à la communauté juive. Concernant le caractère public des propos incriminés, il a été soutenu par la défense qu'il faisait défaut. Il doit être observé que les faits relatifs à Mme Dina H. se sont produits alors que cette personne se trouvait devant l'ascenseur, dans un sous-sol de sa résidence. Ceux concernant M. Isaac C. se sont déroulés alors que l'intéressé entrait dans son immeuble. Mme Dina H. n'a pas fait état de la présence de témoins lorsque les propos avaient été tenus par R. T. Si M. Isaac C., à une question qui lui était posée à l'audience, a fait état de la présence de deux témoins, il apparaît que ces personnes n'ont assisté qu'à des événements postérieurs, évoqués à l'audience par M. Isaac C., ce dernier n'ayant jamais fait état antérieurement de leur présence lorsque R. T. avait tenu les propos incriminés dans le cadre de la présente poursuite. Ainsi, compte tenu du caractère privé du lieu dans lequel R. T. a proféré les termes reprochés, et du fait de l'absence de témoin identifié lorsqu'ils ont été tenus, il convient de considérer effectivement que la publicité exigée par la loi pour retenir le délit reproché fait défaut. Il convient en conséquence de requalifier le délit reproché à ce titre à R. T. en contravention de diffamation non publique envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. R. T. sera donc reconnu coupable des deux contraventions commises, à l'égard de Mme Dina H., d'une part, et à l'égard de M. Isaac C., d'autre part. 4) Sur les faits de provocation non suivie d'effet à commettre des atteintes volontaires à la vie ou des atteintes à l'intégrité physique telles que définies par le livre II du code pénal :Il est établi, par les éléments non contestés recueillis durant l'enquête et l'instruction, que T. a émis sur le réseau internet des messages appelant à commettre des homicides sur les membres de la communauté juive ("nous devons tuer les juifs maintenant" et ce "partout dans le monde"). L'infraction reprochée à T. est pleinement caractérisée et sera retenue à son encontre. 5) Sur les faits de diffusion de messages menaçant de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes :Les éléments non contestés de l'information ont mis en évidence que le 17 novembre 2000, T., via le serveur proxy de deja.com pour le client 213.195.16.115, avait publié sous le titre "vengeance sur les juifs", le message suivant : "Une bombe de 200 Kg de TNT à la rue des Rosiers serait nécessaire pour venger les martyrs enfants palestiniens tués par des sales juifs lâches avec leurs fusils – le mois sacré du ramadan approche". Il ressort qu'en agissant ainsi, T. a incité à commettre un attentat, rue des Rosiers, durant le mois du ramadan, avec des conséquences évidentes, compte tenu de la nature et de la quantité de l'explosif évoqué, pour les personnes. Il y a lieu, ici encore, d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de T., les faits imputés étant établis. 6) Contestation de crime contre l'humanité :Il est reproché à T. d'avoir publié sur le réseau internet, le 24 novembre 2000, un message via le serveur proxy de deja-com pour le client 213.195.19.232, contenant les propos suivants : "L'holocauste, la plus grande escroquerie du 20ème siècle". A l'audience, le prévenu, ainsi qu'il l'avait fait durant l'instruction, a contesté être l'auteur de ce message, faisant valoir que des possibilités de détournement existaient sur le réseau Internet. Il doit être observé toutefois que ce message a été émis via le même serveur et avec le même numéro de client qu'un autre précédemment évoqué au titre de l'infraction de provocation à la discrimination, la haine et la violence à l'égard d'un groupe, en l'espèce la communauté juive. En outre, les deux messages évoqués ont été émis le même jour, soit le 24 novembre 2000. Le tribunal trouve ainsi les éléments suffisants, malgré les dénégations du prévenu pour retenir sa responsabilité pour ce dernier délit qui lui est reproché. - Sur la peineIl a été établi que T., de façon continue, a diffusé des messages particulièrement inquiétants et dangereux à l'égard des membres de la communauté juive. En outre, de façon plus directe, il a tenu des propos similaires à des personnes qu'il a été amené à côtoyer. Ce type de comportement ne saurait évidemment trouver aucune justification dans la situation connue du fait des événements isroëlo-palestiniens. Si l'expertise psychologique ordonnée permet de mieux appréhender les conditions dans lesquelles T. a agi, sa responsabilité est entière. La peine devant être prononcée doit avoir pour objet de sanctionner les faits commis, mais également d'en prévenir le renouvellement, sous le contrôle de l'autorité judiciaire. En ce qui concerne les délits, une peine de 1 an et 6 mois d'emprisonnement, assortie du bénéfice du sursis avec mise à l'épreuve durant deux ans, sera ainsi prononcée, ainsi que deux peines d'amende pour les contraventions connexes retenues, après disqualification, de diffamation non publique envers Mme Dina H. et M. Isaac C. en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. - Sur l'action civileIl y a lieu de déclarer recevable l'action civile de l'association MRAP, dont l'objet est de combattre le racisme, et de condamner T. à verser à cette association la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1200 euros sur le fondement de l'article 475-7 du code de procédure pénale, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la mesure de publication sollicitée, qui n'apparaît pas justifiée en l'espèce. Concernant M. Isaac C., il apparaît que l'intéressé se prévaut d'un préjudice certain, dès lors que l'intéressé, qui a exercé antérieurement d'importantes fonctions éducatives, s'est trouvé du fait de sa seule appartenance à la communauté juive, dans des conditions particulièrement graves. Le tribunal condamnera T. à lui verser la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par ces motifsLe tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l'égard de R. T., prévenu, à l'égard de l'association MRAP et Isaac C., parties civiles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Requalifie les délits de diffamation publique envers Mme Dina H. et M. Isaac C. en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion en contraventions de diffamation non publique envers Mme Dina H. et M. Isaac C. en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, faits commis à Paris, le 5 octobre 2000 à l'égard de Mme Dina H. et le 21 octobre 2000 à l'égard de M. Isaac C., prévus et punis par les articles 29 al. , R 624-3 et R 624-5 du code pénal et déclare T. coupable de ces deux contraventions ; Déclare T. coupable des autres délits qui lui sont reprochés ; Condamne T. à la peine de 1 an et 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans. Vu l'article 132-45 al. 1 du code pénal, Oblige R. T. à exercer une activité professionnelle ou à suivre un enseignement ou une formation professionnelle. Vu l'article 132-45 al. 2 du code pénal, L'oblige à établir sa résidence en un lieu déterminé. Vu l'article 132-45 al. 5 du code pénal, L'oblige à réparer en tout ou partie, en fonction de ses capacités contributives, les dommages causés par l'infraction. L'avertissement prévu par l'article 132-40 al. 2 du code pénal n'a pu être donné au prévenu, absent au prononcé. Condamne T. à payer deux amendes de 35 euros chacune pour les contraventions connexes. Reçoit l'association Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié des Peuples - MRAP - et M. Isaac C. en leur constitution de partie civile, Condamne R. T. à verser à :
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 90 euros dont est redevable R. T. Aux audiences du 19 février et 26 mars 2002, 17eme chambre - Chambre de la Presse, le tribunal était composé de : | ||||||||||||||
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