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 Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, relative à la communication audiovisuelle
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 TGI Lyon, 23 mai 2002, Pere-noel.fr
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Cour de cassation - Assemblée plénière - 12 juillet 2000 - 2 arrêts

PRESSE - Liberté d'expression - Diffamation - Action civile - Préjudice - Héritiers de la personne diffamée - Demande en réparation - Article 1382 du code civil - Application (non).

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1997), rendu sur renvoi après cassation (Civ 2, 22 juin 1994, bull. II, n° 165), sous le titre « Algérie : les Français ont-ils été des criminels de guerre ? », l'hebdomadaire « Y... » a publié un article sur la guerre d'Algérie imputant au lieutenant X... des actes de torture ; que sa veuve et ses enfants ont demandé, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à M. Z..., rédacteur de l'article, et à la société éditrice de l'hebdomadaire la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de cette publication ;

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'en leur refusant le droit de solliciter réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du préjudice subi au seul motif que la publication litigieuse, bien qu'elle s'analyse en une diffamation dirigée contre la mémoire de X..., ne manifeste pas l'intention de son auteur de porter atteinte à leur honneur ou à leur considération, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;

Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'ayant retenu que la publication des propos litigieux relevait des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de ladite loi, la cour d'appel a décidé à bon droit que les consorts X... ne pouvaient être admis à se prévaloir de l'article 1382 dudit Code ; que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

ASS. PLEN. - 12 juillet 2000. REJET

N° 98-10.160. - C.A. Paris, 17 septembre 1997. - Consorts X... c/ société Y... et a.

M. Canivet, P. Pt. - M. Durieux, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Av. Haut de page


LA COUR,

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles,16 octobre 1997), un article intitulé « le cas X... : On ne badine pas avec la mort » est paru dans le journal « Z... » ; qu'estimant certains passages de cet article fautifs comme portant à l'encontre de leur fils décédé des accusations accréditant dans l'esprit des lecteurs l'idée qu'il était un individu dépourvu de toute conscience morale, responsable de la mort déjà survenue ou à venir de plusieurs victimes par transmission du virus du SIDA, M. et Mme X... ont demandé à M. Y... et à la société éditrice du journal la réparation du préjudice moral subi du fait de cette publication ;

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs prétentions alors, selon le moyen, que l'immunité résultant de l'article 34 de la loi du 29 juillet 1881 au profit de l'auteur d'une diffamation dirigée contre la mémoire d'un mort, qui n'aurait pas eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ne concerne que la responsabilité pénale et ne saurait être étendue à la responsabilité civile qui peut toujours être mise en jeu dès lors que les conditions requises pour rendre applicable l'article 1382 du Code civil sont remplies, de sorte qu'en statuant sur le seul fondement de l'article 34 de la loi de 1881, tout en relevant que M. Y... avait manqué à l'obligation faite au journaliste de vérifier ses informations, la cour d'appel a violé ledit article 34 par fausse interprétation et l'article 1382 du Code civil par refus d'application ;

Mais attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'ayant retenu que la publication des propos litigieux relevait des dispositions de l'article 34, alinéa 1er, de ladite loi, la cour d'appel a décidé à bon droit que les époux X... ne pouvaient être admis à se prévaloir de l'article 1382 dudit Code ; que le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

ASS. PLEN. - 12 juillet 2000. REJET

N° 98-11.155. - C.A. Versailles, 16 octobre 1997. - Epoux X... c/ M. Y... et a.

M. Canivet, P. Pt. - M. Durieux, Rap. - M. Joinet, Av. Gén. - la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod et Colin, Av. Haut de page



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Ces arrêts ont été publiés intégralement accompagnés des conclusions du procureur général, de la note et du rapport du juge rapporteur dans le BiCc n° 523.
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mise en ligne le 12 août 2002
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